Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39394 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVF
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI, Avocat, #P0073 et pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, barreau de Lyon, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Henri DE BEAUREGARD, Avocat, #B647 et pour avocat plaidant Me Adeline LE GOUVELLO, barreau de Versailles, #615
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y], [W] [G] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (78) et Madame [M], [T], [B] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (69), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 avril 2014, par Maître [F], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[K], [W], [C] [G] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (78), âgée de 11 ans,[A], [R], [W] [G] [U], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (78), âgé de 8 ans.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [G] [U] en date du 28 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 01 juillet 2021, a constaté l'acceptation des époux, lors d’une audience de non-conciliation, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile
A titre provisoire,
- attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des frais et charges y afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai de deux mois, sous peine d’expulsion en ayant recours à la force publique ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- accordé à M. [Y] [G] [U] un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs au profit, s’exerçant selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; les milieux de semaine des semaine impaires du mardi soir ou mercredi sortie des classes au mercredi 18 heures ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite et d’hébergement, devra prendre ou faire prendre les enfants et le les ramener ou le les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
- précisé que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ;
- précisé qu’au cas où un jour férié ou “un pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ;
- dit que M. [Y] [G] [U] devra verser à Mme [M] [O], la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin ;
- invité les parties à engager une démarche de médiation familiale,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, Madame [O] a fait assigner Monsieur [G] [U] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 01 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- à titre liminaire, rejeter la demande de Monsieur [G] d’écarter des débats le courrier officiel du conseil de Madame [O] daté du 19 juillet 2022,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2014, à [Localité 14], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [M] [O] et de Monsieur [Y] [G] [U] ;
- dire qu'à l'issue du divorce Madame [M] [O] reprendra l'usage de son nom de famille ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux.
- dire, n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [K] et [A], nés respectivement le [Date naissance 5] 2012 et le [Date naissance 6] 2016,
- maintenir la résidence des enfants chez Madame [M] [O].
- accorder à Monsieur [Y] [G] [U] un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord :
* Pendant les périodes scolaires :
°les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
°les mercredis : pour [K] de la sortie d’école jusqu’à la déposer au conservatoire ; pour [A] de la sortie d’école, jusqu’à 18 heures retour au domicile de la mère.
* Pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que le droit d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ;
- dire que Monsieur [Y] [G] [U] devra venir chercher et raccompagner les enfants à sa résidence habituelle.
- condamner Monsieur [Y] [G] [U] à verser à Madame [M] [O] une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation d’[K] et [A],
- dire que cette pension sera payable d'avance, 12 mois par an, à la résidence du créancier et sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains, série France entière ;
Subsidiairement, maintenir la pension alimentaire mensuelle à son montant indexé au jour des présentes, soit 263 euros par enfant, ou 526 euros au total, outre indexation,
- dire que l'indexation sera faite, le premier janvier de chaque année, à l'initiative du parent débiteur, selon la formule suivante : Nouvelle pension = (pension initiale x indice paru au premier janvier de l'année) / (Indice du mois et de l'année du jugement)
- écarter le mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA),
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires.
Par conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du juge aux affaires familiales de :
- rejeter la pièce n°4 versée aux débats par Madame [O],
- prononcer le divorce de époux [O] / [G] [U] pour acceptation de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2021,
- juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de famille,
- constater l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs [K] et [A] [G] [U],
- fixer la résidence d’[K] et de [A] au domicile de leur mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [G] [U] concernant [K] et [A], à défaut de meilleur accord des parents :
* Pendant les périodes scolaires :
° Tant que Monsieur [G] n’a pas repris d’activité salariée : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredis de chaque semaine de la sortie des classes jusqu’à 18 heures retour au domicile de la mère, les mardis soirs des semaines paires de la sortie des classes à 18 heures au domicile de la mère,
° A compter de la reprise d’activité salariée de Monsieur [G] : Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, une fin de semaine supplémentaire entre chaque vacances scolaires qui sera fixée d’un commun accord entre les parents,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- fixer à la charge de Monsieur [G] [U] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants s’élevant à 150 euros par mois et par enfant,
- écarter le mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA),
- constater que chacun des époux conservera la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, aucune demande d’audition n’a été faite en ce sens.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au greffe au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 01 juillet 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Rejette des débats la pièce n°4 produite par Madame [M] [O] ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M], [T], [B] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [Y], [W] [G] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (78) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 juillet 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard des enfants [K] et [A] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
Maintient la résidence habituelle des enfants [K] et [A] [G] [U] au domicile de Madame [M] [O] ;
Dit que Monsieur [Y] [G] [U] exercera, à l’égard d’[K] et [A] [G] [U], ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
Pendant les périodes scolaires :
Tant que Monsieur [G] [U] n’a pas retrouvé d’activité salariée :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,Les mercredis de chaque semaine, pour [K] de la sortie d’école jusqu’à l’heure de la déposer au conservatoire et pour [A], de la sortie d’école, jusqu’à 18 heures, retour au domicile de la mère,Les mardis soirs des semaines paires de la sortie des classes jusqu’à 18 heures retour au domicile de la mère.Lorsque Monsieur [G] [U] aura retrouvé un emploi salarié à temps plein dont il devra justifier :
En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [Y] [G] [U] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ou sur le lieu de leurs activités extra-scolaires ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant a sa résidence ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [G] [U], née le [Date naissance 5] 2012 et [A] [G] [U] né le [Date naissance 6] 2016, due par le père à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [G] [U] à la payer à Madame [M] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que Monsieur [Y] [G] [U] devra justifier de ses revenus en janvier et juillet de chaque année auprès de Mme [M] [O] ;
Dit n'y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge