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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-14.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.215

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont en l'Hôtel de Ville à Trouville-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), au profit de la société Petrofigaz, société anonyme dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Trouville-sur-Mer, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Petrofigaz, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commune de Trouville-sur-Mer a concédé à la société Trouville balnéaire l'exploitation du casino ; que le 6 juin 1977, par un avenant à ce contrat, la société s'est engagée à réaliser un programme de travaux et la commune s'est engagée à apporter sa garantie, à titre de caution, à un emprunt de 6 500 000 francs nécessaire à la réalisation de ce programme ; que par acte sous seing privé du 16 septembre 1977, la société Petrofigaz a consenti à la société concessionnaire un prêt de 6 500 000 francs d'une durée de 15 ans au taux annuel de 13,50 % remboursable en 52 trimestrialités ; qu'en garantie la commune, par délibération du conseil municipal du 3 octobre 1977, a donné sa caution au titre de ce prêt, la garantie du paiement des intérêts étant toutefois limitée au taux de 11,15 % ; que la société Trouville balnéaire a été mise en règlement judiciaire, le 2 novembre 1979 ; que la société Petrofigaz a demandé à la commune le paiement des sommes lui restant dues ; qu'en cause d'appel la commune a invoqué la nullité de son cautionnement pour défaut de mention manuscrite aussi bien en chiffres qu'en lettres apposée par son représentant ; Attendu que la commune de Trouville fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 1992) de l'avoir condamnée en tant que caution à payer à la société Petrofigaz la somme principale de 6 500 000 francs et des indemnités calculées selon la méthode du taux équivalent, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'avenant au contrat de concession ne pouvait caractériser un contrat de cautionnement au profit de la société Petrofigaz, dès lors que celle-ci n'a pas été partie à l'acte ; que si un engagement identique à celui que souscrit la caution peut résulter d'une stipulation pour autrui, il appartenait à la société Petrofigaz, qui avait la charge de la preuve, d'établir que la commune, lors de la passation de l'acte du 6 juin 1977, avait entendu non seulement s'engager à l'égard de la société Trouville balnéaire, mais également stipuler sa garantie en faveur de la banque qui prêterait des fonds à ladite société ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1121, 1165 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délibération du 3 octobre 1977 ne pouvait valoir engagement de la commune à l'égard de la société Petrofigaz, dès lors qu'elle n'avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour objet, que d'autoriser le maire à conclure un engagement et supposait donc un acte de volonté distinct émanant du maire ; d'où il suit que le motif relatif à cette délibération ne saurait restituer une base légale à la décision ; et alors, selon le second moyen, de première part, que s'il faut considérer comme l'ont fait les juges, qu'un contrat de cautionnement a été conclu du fait de l'avenant au traité de concession du 6 juin 1977, l'arrêt doit être considéré comme privé de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; qu'en effet cet acte, qui est simplement revêtu de la signature du maire, ne comporte aucune mention manuscrite de sa part quant à la nature et à l'étendue de l'engagement de garantie qu'il souscrivait ; alors, de deuxième part, que s'il faut considérer que l'acte du 6 juin 1977 doit s'analyser comme une stipulation pour autrui l'arrêt doit également être considéré comme dépourvu de base légale au regard des mêmes textes, dès lors que la stipulation pour autrui est, en pareil cas, assujettie aux mêmes règles que le cautionnement ; et alors, de troisième part, que la délibération du 3 octobre 1977 ne saurait restituer une base légale à l'arrêt dès lors qu'en toute hypothèse elle ne comporte aucune mention manuscrite du maire quant à la nature et à l'étendue de l'engagement de garantie qu'il se proposait de souscrire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas donné valeur de cautionnement à l'avenant à l'acte de concession ; qu'elle a seulement relevé la prétention de la commune telle que celle-ci l'avait énoncée dans ses conclusions d'appel ; qu'elle ne s'est pas davantage prononcée sur le fondement de la stipulation pour autrui ; qu'il s'ensuit que la première branche du premier moyen et les deux premières branches du second sont inopérantes ; Attendu, ensuite, que la commune n'a pas soutenu que la délibération du 3 octobre 1977 ne constituait qu'une autorisation et n'avait pas valeur d'engagement ; que, mélangé de fait et de droit le grief est nouveau, partant irrecevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que dans la délibération du 3 octobre 1977 le conseil municipal avait confirmé la garantie "à titre de caution" de l'emprunt contracté auprès de la société Petrofigaz par la société Trouville balnéaire pour un montant de 6 500 000 francs, en limitant le taux des intérêts à 11,15 % l'an ; qu'elle a pu, en rapprochant cet acte de l'avenant au contrat de concession invoqué par la commune, ainsi que des lettres écrites ultérieurement par le maire, décider qu'il n'avait pas été porté atteinte à la protection des droits de la caution ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la dernière critique du second moyen ; Sur la demande formulée par la société Petrofigaz : Attendu que cette société sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la ville de Trouville-sur-Mer, envers la société Petrofigaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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