Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3GE
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substituée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître Christelle [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante , non représentée,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [T] [M] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, qui a :
- débouté purement et simplement M. [M] de sa demande de restitution de la totalité ou d'une partie des honoraires ;
- ordonné que M. [M] sera tenu de payer la somme de 343,27 euros TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.
Vu les conclusions de M. [M] soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles il demande à la délégataire du premier président de :
- le recevoir en ses conclusions,
- constater son désistement d'appel et l'acceptation de ce désistement par Me [E], ainsi que le propre désistement de ce dernier de ses demandes fins et conclusions,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Me [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
SUR CE,
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de M. [M] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [M].
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de M. [T] [M] à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de Seine-[Localité 5] du 17 juillet 2019, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [T] [M] ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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