Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-44.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.083
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANPEG intermarché, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 février 1987 par la société ANPEG, commerce de détail, comme responsable de rayon, a été licenciée par lettre du 10 septembre 1988 avec préavis d'un mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que certains des faits allégués étaient postérieurs au licenciement, d'autre part, que le reproche formulé par l'employeur à l'encontre de la salariée, à savoir d'avoir eu une activité insuffisante, n'était pas établi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre de prime de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que l'absence de l'intéressée en décembre 1988 n'était due ni à sa démission, ni à un licenciement justifié ;
Attendu cependant que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quelqu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il ne résulte pas l'existence d'un usage dans l'entreprise du versement de la prime prorata temporis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme X... une somme à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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