Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 22/00179 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK6C
Affaire : [A] / [H]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Caroline JOURDRAIN - 3202
Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD - 528
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [V], [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528
Madame [L], [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202
PROCEDURE :
[B] [C] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses 2 soeurs, Mesdames [L] et [V] [A].
Alors que [B] [C] avait vécu en concubinage avec Monsieur [W] [H], avec qui elle avait acquis en indivision une maison d’habitation située à [Localité 9], jusqu’en 2013 et que la liquidation de cette indivision n’avait pu se faire de manière amiable, Mesdames [L] et [V] [A] ont, par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2021, assigné Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre ce dernier et la succession de [O] [C].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mesdames [L] et [V] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. En l’état de leurs dernières conclusions, elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1358 à 1379 du code de procédure civile et 2224 code civil, de :
- Dire et juger que sont prescrites toutes les demandes formulées par Monsieur [H] au titre des créances antérieures au 15 juin 2017, à savoir :
➝ sa demande au titre d’un apport au 30 janvier 2010
➝ sa demande au titre des échéances du prêt immobilier antérieures au 15 juin 2017
➝ sa demande au titre des taxes foncières antérieures au 15 juin 2017
➝ sa demande au titre des taxes d’habitation
➝ sa demande au titre d’un prêt à la consommation datant de janvier 2010,
- Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 56, 789,1359 et 1360 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
- Déclarer recevables et bien fondées ses créances,
- Condamner les ayants-droits de [B] [C] au paiement de la créance qui lui est due à hauteur de 145.737,11 euros,
- Débouter les demanderesses de leurs autres demandes comme étant non fondées,
- Condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les demanderesses in solidum aux entiers dépens,
- Dire y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 mars 2024 et mise en délibéré jusqu’au 29 avril 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [W] [H]
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, alors que Monsieur [W] [H] se prévaut de créances contre l’indivision à hauteur de 145 737,11 euros, au titre :
- d’un apport au 30 janvier 2010,
- des échéances du prêt immobilier relatif au bien indivis,
- des taxes foncières afférentes au bien indivis,
- des taxes d’habitation antérieures à 2013,
- d’un prêt à la consommation datant de janvier 2010,
il importe de rappeler, qu’en application des articles 815-13 et 815-17 du code civil, un indivisiaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage. Il en résulte, selon une jurisprudence établie, que cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun posées à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En conséquence, la créance réclamée contre l’indivision par l’indivisaire qui, comme le prétend Monsieur [W] [H] en l’espèce, a remboursé l’emprunt pour l’achat d’un bien indivis est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en paiement commence à courir à compter de chaque échéance. De même, s’agissant des taxes foncières et d’habitation que Monsieur [W] [H] soutient avoir réglé seul, la prescription commence à courir à compter de leur paiement.
Or, en l’espèce, la prescription ne saurait avoir été interrompue avant les demandes présentées par Monsieur [W] [H] en justice par conclusions notifiées le 15 juin 2022. En effet, l’assignation délivrée par Mesdames [L] et [V] [A] est sans effet sur la prescription opposable à Monsieur [W] [H] et l’article 2236 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité n’est pas applicable aux concubins. Il en résulte que Monsieur [W] [H] est irrecevable, comme prescrit, en ses demandes au titre des taxes d’habitation, s’agissant de taxes payées avant 2013, ainsi que des taxes foncières et des échéances de prêt immobilier réglées avant 15 juin 2017.
S’agissant en revanche de la créance au titre de l’apport du 30 janvier 2010 également réclamée, il ne s’agit pas d’une créance liée à la conservation du bien indivis. En application des articles 864 et 865 du code civil, la créance ne s’est donc pas prescrite pendant le temps de l’indivision et Monsieur [W] [H] est recevable en sa demande à ce titre.
S’agissant enfin du prêt à la consommation d’un montant de 6 000 euros, que Monsieur [W] [H] prétend avoir réglé pour le compte de l’indivision, l’article 2224 du code civil s’applique et en l’absence de modalités de remboursement prévues entre les indivisaires, la prescription a couru à compter de chaque échéance. Monsieur [W] [H] est donc irrecevable en ses demandes à ce titre pour les échéances réglées avant le 15 juin 2017.
Sur la demande en paiement présentée par Monsieur [W] [H]
Si le juge de la mise en état est, en application de l’article 789 du code de procédure civile, compétent pour accorder des provisions, il ne l’est pas pour examiner les demandes en paiement qui relèvent du tribunal statuant au fond.
Monsieur [W] [H] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 09G, assistée de D. TIXIER Greffier,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevables Monsieur [W] [H] en ses demandes en revendication de créance contre l’indivision au titre des taxes d’habitation réglées, des taxes foncières réglées avant le 15 juin 2017, des échéances de prêt immobilier et de prêt à la consommation réglées avant le 15 juin 2017,
Déclarons Monsieur [W] [H] recevable en sa demande en revendication de créance au titre de l’apport qu’il prétend avoir réalisé en 2010,
Déclarons Monsieur [W] [H] irrecevable en sa demande en paiement présentée devant le juge de la mise en état,
Réservons les dépens,
Rejetons les demandes présentées parMesdames [L] et [V] [A] et Monsieur [W] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Maître GOUGAUD, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard, le 21 octobre 2024 à minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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