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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-40.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.765

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sabrina X..., demeurant à Saint-Lô (Manche), rue du maréchal Leclerc, n° 64, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit du Centre Yves Rocher, dont les bureaux sont à Coutances (Manches), rue Geoffroy de Montbray, n° 3, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 21 février 1989), que Mlle X..., engagée le 22 avril 1988 par la société Yves Rocher, en qualité de vendeuse esthéticienne, a été licenciée le 20 mai 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement que l'affaire a été jugée par Mme d'Urso, juge départiteur, bien que tous les membres du conseil aient été présents, en violation de l'article R. 516-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout cas, que, si même il fallait considérer que le jugement n'établit pas que Mme d'Urso, juge départiteur, ait tranché seule l'affaire, le jugement devrait être censuré, en toute hypothèse, pour défaut de base légale au regard de l'article R. 516-40 du Code du travail, faute de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition du conseil ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que la décision a été prononcée par le juge départiteur après en avoir délibéré avec les quatre conseillers prud'hommes ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient énoncer tout à la fois que l'employeur avait été avisé de son absence la veille, soit le jeudi 19 mai, tout en relevant qu'il avait été avisé le 16 mai, soit trois jours auparavant ; que le jugement est ainsi entaché d'une contradiction de motifs qui justifie sa censure au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a indiqué la date du 16 mai 1988 ; que le grief de contradiction est dès lors inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'allocation d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en attendant la veille pour prévenir son employeur de son absence, l'intéressée s'était rendue coupable d'une négligence constitutive d'une faute grave eu égard à la désorganisation qu'elle avait provoquée dans le salon de soins esthétiques ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 21 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ; Condamne le Centre Yves Rocher, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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