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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/13648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/13648

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N°2024/463 Rôle N° RG 23/13648 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDLC [H] [E] C/ S.A.S. [4] CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 26 novembre 2024 à : - Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES - Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06795. APPELANTE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2] Agissant à titre personnel et es qualité d'ayant-droit de Monsieur [Z] [E], né le 22/10/1971 et décédé le 14/02/2018, et de représentante légale de sa fille mineure [D] [E] (née le 21 juin 2008) et de son fils mineur [C] [E] (né le 7 août 2011), domiciliés à la même adresse représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES INTIMEES S.A.S [3] anciennement dénommée S.A.S. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Muriel MAZAUD, avocat au barreau de PARIS CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] représentée par Mme [R] [W] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [E], directeur du centre de formation de [Localité 8] s'étant vu confier en outre une mission de responsable grands comptes région sud, s'est donné la mort sur son lieu de travail, le 14 février 2018. Le 16 février 2018, l'employeur a déclaré l'accident à la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 3 décembre 2019, Mme [H] [E], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il juge que l'accident du travail dont [Z] [E] est décédé est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Dans le cadre d'une autre instance, et par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de [Z] [E] inopposable à la SAS [4] pour non-respect de l'obligation d'information. Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le pôle social a : - débouté la SAS [4] de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [Z] [E] le 14 février 2018, - débouté Mme [H] [E] de ses demandes formées en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, - condamné Mme [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a, en effet, considéré que : - la présomption d'imputabilité ne s'applique pas faute d'établir l'heure du décès; - il ressort des circonstances de l'accident, des explications données par la victime dans les lettres laissé à l'attention de son épouse, de son employeur et de sa mère, et des attestations produites que le travail constitue une cause directe et certaine de l'accident; - aucune pièce ne permet d'affirmer que l'employeur avait conscience des difficultés rencontrées par [Z] [E] et donc du danger. Par déclaration électronique du 6 novembre 2023, Mme [E], agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, [D] et [C] [E], a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS [4] de sa contestation du caractère professionnel de l'accident du travail et, statuant à nouveau sur les chefs contestés, de : - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable, - fixer les rentes aux taux maximum et enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de remplir Mme [E] et ses enfants de leurs droits, - ordonner à la CPAM le paiement de la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral de [H] [E], - ordonner à la CPAM le paiement de la somme de 50 000 euros à chaque enfant au titre de son préjudice moral, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d'évaluer les préjudices personnels du défunt, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que: - il est définitivement acquis pour les ayants droit de [Z] [E] que l'accident est professionnel; l'inopposabilité de la décision de la Caisse ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur; la présomption d'imputabilité s'applique; - la société est responsable de la dégradation importante et progressive des conditions de travail de [Z] [E]; son poste de travail était initialement démesuré et les moyens étaient inadaptés; il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs large; le cumul du poste de directeur de centre et de chargé d'affaires régionales était inconscient de la part de l'employeur; il subissait une pression constante de la direction; les objectifs fixés étaient inatteignables; les temps de repos non respectés; - un expert doit évaluer l'ensemble des préjudices subis par [Z] [E]: souffrances physiques et psychiques, préjudice d'anxiété, préjudice d'angoisse de mort imminente; les ayants droit du défunt ont droit à la réparation de préjudices extrapatrimoniaux. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la SAS [4] dont la dénomination est dorénavant la SAS [3], demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à contester le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [Z] [E], et statuant à nouveau, juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré et débouter les demandes de l'appelante, - de confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ces autres dispositions, - de débouter Mme [E] en son nom personnel et es qualités de ses demandes, - de débouter la CPAM de son action récursoire et de toutes ses demandes, - de laisser à chacune d'elles la charge des dépens. A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise complète visant à apprécier la causalité alléguée et chiffrer les souffrances morales, sauf préjudices antérieurs à l'accident, et réserver les demandes des ayants droit de [Z] [E] et de la CPAM et débouter Mme [E] de ses demandes sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : - les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas démontré que l'accident ait eu lieu au temps du travail; [Z] [E] n'était plus sous la subordination juridique de son employeur; - les circonstances de l'accident font échec à toute présomption d'imputabilité; le suicide de [Z] [E] procède d'un acte réfléchi et volontaire et est étranger au travail, de fait il fait obstacle à la qualification d'accident du travail; l'absence de soudaineté indispensable à la qualification d'accident du travail et le caractère prémédité du suicide résultent de l'organisation du passage à l'acte; - la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité; il est faux de dire que [Z] [E] avait une charge de travail excessive pour pallier des dysfonctionnements et absence de personnels; [Z] [E] a manifesté sa volonté de se voir confier le poste de responsable grands comptes de la région sud; la direction a pris des mesures pour assurer une bonne transition vers les nouvelles fonctions; les objectifs n'ont pas été contestés par le salarié et son temps de travail était organisé selon une convention de forfait jours; les allégations sur les relations avec la direction ne sont pas établies; - la société ne pouvait avoir consience de l'état de détresse psychologique dans lequel se trouvait [Z] [E]. Par conclusions du 10 septembre 2024, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite de la cour de: - constater qu'elle s'en rapporte quant au caractère professionnel de l'accident, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] ; Si celle-ci était reconnue, - constater que la Caisse Primaire s'en rapporte quant à la majoration de rente de Mme veuve [E] et de [D] et [C] [E], ayants droit, et quant à l'appréciation du montant des préjudices personnels de l'assuré et des préjudices moraux des ayants droit ; - dire que le calcul des majorations des rentes se fera par la CPAM selon les textes applicables en vigueur ; - dire que la Caisse Primaire pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [4], concernant l'ensemble des sommes avancées, y compris la majoration de rente des ayants droit ; - débouter la société [4] de toutes ses demandes. MOTIVATION 1- Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident: 1-1- Sur les conséquences de la décision d'inopposabilité sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur: Selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3. Il a été jugé que cet article est compatible avec les normes et principes constitutionnels dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation de l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ou de la maladie, à contester le caractère professionnel de ces évènements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, il est définitivement acquis dans les rapports de la victime et de ses ayants droit, d'une part, et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, d'autre part, que le suicide de [Z] [E] est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. De même, il ne peut être contesté que, dans les rapports existants entre l'employeur de [Z] [E] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, un jugement définitif du pôle social de [Localité 5] a décidé que la décision de prise en charge de l'accident du travail de [Z] [E] par la Caisse est inopposable à la SAS [3] pour non respect de l'obligation d'information. En application du texte sus rappelé et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui permet à l'employeur dont la reconnaissance de la faute inexcusable est demandée, la SAS [3] est recevable à contester que le suicide de [Z] [E] a un caractère professionnel. 1-2- Sur le caractère professionnel du suicide de [Z] [E] : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié doit d'abord établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. S'agissant du suicide, la jurisprudence considère que la victime ou ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17.908) s'il est commis aux temps et lieu du travail. En l'espèce, la qualité de salarié de [Z] [E] est acquise aux débats. S'agissant des circonstances des faits, il ressort de la déclaration d'accident du travail et des éléments non discutés par les parties que [Z] [E] s'est donné la mort par pendaison, sur son lieu de travail, le 14 février 2018, dans une fourchette horaire s'établissant entre 19 et 23 heures, alors que les autres salariés ne se trouvaient plus sur place et que le centre de formation était fermé. Le suicide de [Z] [E] est intervenu sur le lieu du travail. L'employeur discute que l'acte fatal ait été commis dans le temps du travail puisque postérieurement à 19 heures, alors que le centre de formation était fermé, soit en dehors des heures effectives de travail. Certes, l'heure du décès de [Z] [E] est indéterminée comme se situant, dans une fourchette large entre 19 heures, heure du message adressé à son épouse, et 23 heures, heure d'intervention des pompiers. Cependant, il n'est pas contesté que le salarié, cadre dans la société, exerçait ses activités dans le cadre d'une convention de forfait en jours ce qui le rendait libre de ses horaires de travail. Il n'était certainement pas tenu aux horaires d'ouverture du centre de formation. Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l'entreprise est légitime ou tolérée. Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient valablement considérer que le suicide s'était produit hors du temps du travail du simple fait du caractère indéterminé de l'heure du décès. Dès lors, la présomption simple d'imputabilité au travail s'applique au cas d'espèce. Dans les cas de suicide sur le lieu du travail, la jurisprudence considère que la présomption d'imputabilité peut être renversée s'il résulte des faits de la cause que le suicide procède d'un acte réfléchi et volontaire, étranger au travail ( Cass. soc., 23 sept. 1982, n° 81-14.698 ; Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-14.594 . - Cass. soc., 9 oct. 1997, n° 95-13.898). Il a ainsi été jugé que si le salarié s'est isolé, avant la reprise du travail, dans un local désert pour s'y donner la mort par pendaison, son acte manifeste une volonté réfléchie de se soustraire à la surveillance de son employeur et d'attenter à ses jours ( Cass. soc., 4 mai 1972, n° 71-12.963). Cependant, cela nécessite d'être certain que la victime n'a pas agi sous l'impulsion d'un trouble psychologique, d'un événement traumatisant ou encore une lésion physiologique. En l'espèce, la SAS [3] fait valoir que le suicide de [Z] [E] est un acte volontaire et réfléchi contraire à un fait accidentel. Il résulte des procès-verbaux d'audition de la veuve du salarié et du responsable gestion des risques professionnels du groupe [6], dont la société employeuse est une filiale, dressés lors de l'instruction menée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident déclaré que le jour des faits, [Z] [E] s'est absenté plusieurs heures de son lieu de travail sur un motif mensonger (conduite de son fils à l'hôpital) et sans que personne ne sache où il s'est rendu et ce qu'il a fait, qu'il est revenu sur son lieu de travail alors que le centre était déjà fermé et que les autres salariés avaient quitté les lieux, qu'il a correspondu par message avec son épouse vers 19 heures pour l'avertir de ce qu'il devait être rappelé au téléphone par son supérieur et qu'il ne pouvait pas encore quitter son travail, que son corps a été découvert dans le hangar du centre aux alentours de 23 heures et qu'il avait, avant son acte, rédigé trois lettres d'un contenu identique, adressées respectivement à son employeur, son épouse et sa mère. Comme soutenu par l'employeur, les circonstances des faits, soit l'absence inexpliquée et pendant plusieurs heures du salarié le 14 février 2018, la corde prise pour réaliser son geste dont la provenance est inexpliquée, les courriers écrits et laissés postérieurement à sa mort, confèrent à l'acte du salarié un caractère volontaire et réfléchi parfaitement antinomiques avec la notion-même d'accident. Il est, par ailleurs, démontré par le contenu même des écrits laissés par le salarié après son décès ou du message adressé à son épouse avant de commettre l'acte que [Z] [E] ne se trouvait pas sous l'impulsion d'un trouble psychologique, ce qui serait de nature à rendre à son geste un caractère accidentel. Cependant, les nombreuses pièces produites par la veuve de [Z] [E] tendent à démontrer que son mari supportait mal le surcroît de travail, même s'il l'avait accepté. De nombreuses attestations de collègues ou relations professionnelles témoignent des objectifs fixés par la direction de la société en inadéquation avec les moyens donnés. [Z] [E] l'a d'ailleurs dénoncé dans la lettre laissée après sa mort lorsqu'il pointe 'l'attitude managériale qui amène les collaborateurs et leurs proches à la rupture'. D'autres attestations font état du changement d'attitude et d'humeur détecté chez [Z] [E] qui sur les deux dernières années de sa vie professionnelle est manifestement passé d'un homme enjoué à une personne préoccupée, repliée sur elle-même, stressée avant les réunions avec la direction. Le salarié est également décrit par des collègues comme quelqu'un regrettant l'absence de reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques. Cet élément peut néanmoins être tempéré par le fait que [Z] [E] a obtenu de la direction une certaine reconnaissance lorsqu'elle lui a confié la mission de gestion des grands comptes de la région sud. A ces éléments subjectifs, s'ajoutent d'autres plus objectifs comme le long arrêt de travail que le salarié a connu du mois de juin à la mi-octobre 2017 qui avait pour raison un épuisement professionnel. Le suivi effectué par le médecin du travail à la reprise de son emploi établit que [Z] [E] continuait à avoir des difficultés à gérer sa charge de travail et le stress lié à ses fonctions de directeur de centre et de gestionnaire de grands comptes. Dès lors, il est parfaitement démontré que [Z] [E] vivait une situation de stress très importante au travail. Il n'est pas nécessaire de démontrer des faits qui seraient constitutifs de harcèlement de la part de l'employeur. Ce seul évènement traumatisant que constitue le fait que [Z] [E] vivait une situation de stress et d'intense fatigue psychologique au travail suffit à considérer que son suicide ne constitue pas l'acte volontaire et réfléchi que les circonstances tendaient à établir. Il est évident, au regard de l'ensemble des données de l'espèce, que le défunt menait une existence personnelle heureuse et que ce sont ses difficultés à gérer sa vie professionnelle qui ont été le déclencheur d'un état dépressif majeur. Dès lors, et même si les premiers juges n'ont pas mené une analyse complète des éléments de fait et de droit dont ils disposaient, ils ont à bon droit considéré que le suicide de [Z] [E] avait le caractère d'un accident du travail. 2- Sur la faute inexcusable de l'employeur: Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle ou il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Mme [E] produit aux débats le courrier laissé par son mari après sa mort et dans lequel [Z] [E] écrit : 'j'ai envoyé depuis deux semaines des messages d'alerte à mes chefs'. Comme indiqué plus avant, le défunt a également pointé dans sa lettre l'attitude managériale qui amènerait les collaborateurs à la rupture. Cependant, il n'est établi par aucune pièce versée aux débats que [Z] [E] avait effectivement alerté sa hiérarchie de son épuisement professionnel. Certes, le salarié a été absent pendant plusieurs mois et il ne peut être sérieusement soutenu que la direction de la société ne soupçonnait pas la cause de ce long arrêt de travail, même s'il est exact que le volet de l'arrêt de travail remis à l'employeur ne comporte aucun motif d'ordre médical. Cependant, [Z] [E] avait repris son travail depuis la mi-octobre 2017 et les compte-rendus des visites du médecin du travail montrent une amélioration de son état de santé. Le psychiatre auprès duquel il avait entamé un suivi avait d'ailleurs confirmé au médecin du travail la compatibilité de l'état de santé avec la reprise du travail, selon les notes prises par le praticien lors de la dernière visite en décembre. D'ailleurs, le médecin du travail n'a fait aucun signalement à la direction, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait été alerté de l'état de détresse du salarié. De ces éléments, il ressort que Mme [E] échoue à démontrer que l'employeur de son mari avait conscience du danger. En l'absence de cette première condition pour établir que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande. 2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Au regard des circonstances particulières de l'espèce, il est fait masse des dépens dont chaque partie supportera la moitié. La demande de Mme [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Fait masse des dépens et Condamne Mme [H] [E], agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, d'une part et la SAS [3] d'autre part, à en supporter chacun la moitié, Déboute Mme [H] [E], agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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