Tribunal Administratif de Toulon, 25 janvier 2023. 2101988
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2101988
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 23 octobre 2022, Messieurs D et F, représentés par Me HOFFMANN, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater le retrait de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant les recours gracieux de Messieurs D et F du 18 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. B expose renoncer à son projet et avoir demandé à la commune de Sollies-Toucas de retirer le permis de construire litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Sollies-Toucas, représentée par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision en date du 28 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Sollies-Toucas a procédé au retrait, à la demande du pétitionnaire, du permis de construire attaqué. Par suite, les conclusions de Messieurs D et F à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant leurs recours gracieux, sont devenues sans objet.
3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Messieurs D et F.
Article 2 : Les conclusions présentées par Messieurs D et F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. C D, à la commune de Sollies-Toucas et à M. E B.
Fait à Toulon, le 25 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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