Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05240 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PTH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05644
APPELANTE
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2])
non comparante, non représentée
INTIMÉE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [H] a interjeté appel du jugement n° RG: 15-05644 rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
Mme [H] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal d'Oran (Algérie) mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne, ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 7 juillet 2023 à 13h30, Mme [H] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date. De plus la cour ignore quelle a été la décision du bureau d'aide juridictionnelle en réponse à la demande formée par Mme [H] à ce titre.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/05240 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la Présidente de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 7 juillet 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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