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Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.855

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 30 septembre 1993, qui, pour vol avec port d'arme, viol aggravé et séquestration de personne comme otage, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sureté de 18 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt pénal attaqué, ayant prononcé la culpabilité de Jean-Jacques X... des chefs de viol aggravé, vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, et de séquestration arbitraire n'ayant pas dépassé cinq jours, a condamné celui-ci à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ; "alors que, d'autre part, la question des circonstances atténuantes devant être posée toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, l'arrêt attaqué, qui prononce la condamnation la plus forte, sans mentionner que la Cour et le jury ont été interrogés sur la question des circonstances atténuantes, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, est entaché d'un manque de base légale, l'arrêt de condamnation, qui, prononçant à l'encontre de l'accusé la peine la plus forte, s'abstient de reproduire la réponse donnée par la Cour et le jury à la question relative aux circonstances atténuantes" ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Jacques X... coupable des accusations portées contre lui, la Cour et le jury ont répondu négativement à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 13 relative aux circonstances atténuantes de cet accusé comme le prévoit l'article 359 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement au grief allégué, les prescriptions des articles 356 et 376 du même Code ont été observées ; Qu'en effet, d'une part, la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur d'un accusé déclaré coupable est indépendante du nombre de faits retenus contre lui et ne doit être posée qu'une fois ; que, d'autre part, aucun texte n'exige que l'arrêt de condamnation reproduise la décision refusant les circonstances atténuantes dès lors que cet arrêt se réfère à la déclaration de la Cour et du jury ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office en faveur du demandeur, pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 222-24, 6 , 224-4, alinéa 3, et 311-8 du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 362 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur a été déclaré coupable de vol avec port d'arme, viol aggravé et séquestration de personne comme otage et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté portée au maximum, soit 18 ans ; Attendu que, si la cour d'assises n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, prévue par l'article 384, alinéa 2, du Code pénal, alors applicable, le vol avec port d'arme est, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, désormais puni de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit que la peine prononcée, non encore définitive, ne peut être maintenue ; Que, cependant, en raison de l'irrévocabilité des réponses de la Cour et du jury aux questions de culpabilité qui leur ont été posées pour l'accusé, de leur refus, à la majorité de huit voix au moins, d'accorder les circonstances atténuantes, et de leur décision de porter la période de sûreté au maximum légal, seule pouvait être prononcée la peine légalement encourue de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, dès lors, conformément au principe susénoncé, la peine maximale plus douce, prévue par la loi nouvelle, assortie de la période de sûreté portée au maximum, doit lui être substituée ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 30 septembre 1993, en ses seules dispositions portant condamnation de Jean-Jacques X... à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit, Vu les articles 311-8, 222-24,6 , 224-4, alinéa 3, et 132-23, alinéas 1 et 2 du Code pénal ; DIT que la peine que doit subir Jean-Jacques X... en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle, assortis de la période légale de sûreté des 2/3 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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