Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2024. 2300500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300500
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'établissement public de santé de Ville-Evrard a décidé de la placer à mi-traitement pour la période du 16 décembre 2022 au 27 janvier 2023 inclus.
Par une lettre du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 9 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, ou à tout commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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