Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-41.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.569
Date de décision :
10 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que le 9 mai 1985, la direction départementale de la Nièvre a autorisé la société Agricool à conclure des contrats de conversion ; qu'une convention de conversion a été conclue le 9 janvier 1986, entre l'entreprise et l'Etat ; que M. X... est entré en congé de conversion à compter de juin 1985 ; que la société a, le 20 septembre 1985, diffusé une note d'information relative à une augmentation des salaires dont les effets ont été ensuite reportés au 1er juin 1985 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de " salaire " pour la période de juin 1985 à février 1986 ; que devant le bureau de jugement il a demandé en outre, le paiement d'une somme au titre du treizième mois ;
Sur le pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la société Agricool :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire sur la base d'une augmentation moyenne de 3 % pour les salaires postérieurs au 1er juin 1985, alors selon le moyen que l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1985, qui prévoit que la part de l'Etat dans le financement de l'allocation de conversion est proportionnelle au revenu et augmente en cas de revalorisation de celui-ci, ne crée pas pour l'employeur qui décide des augmentations de salaires, l'obligation d'en attribuer le bénéfice au salarié stagiaire en formation ; que pour avoir décidé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1985, les conventions de conversion conclues entre l'Etat et les entreprises en application de l'article R. 322-1, 5° du Code du travail doivent être conformes à la convention type annexée audit arrêté ; qu'il résulte de l'article 4 de cette convention type que le revenu garanti aux salariés pendant la durée du congé doit être revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période de congé de conversion ; que cette disposition s'applique à l'allocation versée par l'entreprise, que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société à verser un rappel de salaire à M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que les conventions et engagements pris par la direction ne permettaient pas à celle-ci d'écarter les salariés en congé de conversion du bénéfice des augmentations de salaires, présentées comme individualisées, qu'il ne ressort pas tant des déclarations du président du comité consultatif de l'entreprise du 21 octobre 1985 que du constat de fin de négociation établi le 16 septembre 1985 par le directeur de la société, qu'une personne inscrite à l'effectif devait être écartée du bénéfice des augmentations individualisées ;
Attendu cependant que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était indiqué dans la note d'information relative à des augmentations de salaires individualisées, que les critères d'appréciation seraient d'ordre strictement professionnel et qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 28 novembre 1985, la direction avait précisé que cette augmentation ne pouvait en conséquence être versée aux salariés en congé de conversion ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que les augmentations prétendument individualisées avaient un caractère général et sans relever l'existence d'une discrimination fautive à l'égard de l'intéressé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident en ce qu'il a pour objet l'application de l'augmentation à la prime de fin d'année,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives au rappel de salaires pour la période postérieure au 1er juin 1985, le jugement rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteaudun
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