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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-21.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.900

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° F 17-21.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale, dénomination sociale abrégée Fiducial, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Véronique X... de ses demandes tendant à ce que la société Sofiral soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, à ce que son licenciement soit annulé en raison de l'existence de ce harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à la société Sofiral une absence de pouvoir hiérarchique de l'avocat au sein du bureau à l'égard de l'assistant juridique mis à sa disposition pour l'exécution de son contrat de travail ; que Mme X... invoque les fautes de Mme B... et leurs répercussions néfastes sur son quotidien professionnel au sein du bureau, persistantes du fait de l'inertie de la société Sofiral pourtant dûment informée ; que Mme X... fait grief à la société Sofiral de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat et de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi ; que le contrat de travail de Mme X... ne prévoit pas de pouvoir hiérarchique et disciplinaire à son bénéfice sur la personne de l'assistante juridique mise à sa disposition ; que l'organisation de la société Fiducial-Sofiral a cependant été acceptée par les parties au moment de la conclusion du contrat ; qu'au demeurant, Mme X... a été à l'origine du blâme puis du licenciement de Mme Greffier, la première assistante juridique mise à sa disposition, preuve qu'elle a été consultée par les directions régionale et nationale de la société Fiducial-Sofiral et qu'elle est intervenue dans le cadre du recrutement de Mme B..., comme en atteste le courrier qu'elle a envoyé le 4 septembre 2006 à Sofiral- Recrutement dans lequel elle lui transmettait deux candidatures en réponse à l'annonce parue et qui lui avaient été transmises directement, ajoutant que le dossier de Mme C... lui semblait plus intéressant que celui de Mme D... et que « parmi les dossiers de candidature (qu'elle avait) reçus personnellement, celui de Mme B... (avait) attiré (son) attention plus particulièrement (et qu'elle lui transmettait) à nouveau son dossier » ; que ce faisant, il est établi que Mme X... est intervenue directement et activement dans le recrutement de l'assistante juridique mise à sa disposition dans le cadre de l'organisation qu'elle a acceptée et plus précisément qu'elle est à l'origine du choix porté sur Mme B..., recrutée par contrat de travail du 5 octobre 2006 ; que par son contrat de travail originaire du 6 février 2003 et son avenant du 1er juillet 2005, Mme X... s'engageait, en sa qualité d'avocat salarié, à se conformer au règlement intérieur de la société Fiducial-Sofiral et à assumer la responsabilité de l'organisation et du bon fonctionnement de l'établissement auquel elle était affectée, Nancy d'abord et La Rochelle ensuite ; qu'en outre, si Mme X... n'était pas effectivement titulaire du pouvoir disciplinaire sur Mme B..., elle était en revanche titulaire d'un pouvoir de commandement sur cette dernière, recrutée en qualité de collaboratrice assistante juridique niveau 3B échelon 1 coefficient 250 affectée à l'établissement de La Rochelle que Mme X... dirigeait ; que comme il a été jugé exactement par la juridiction du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort, l'organisation de la société Fiducial-Sofiral acceptée par les parties et les modalités du recrutement de Mme B... et de l'exercice du pouvoir disciplinaire à son encontre au sein de l'établissement de La Rochelle, comme dans toute entreprise dans laquelle existe sur le plan statutaire et fonctionnel une dissociation des pouvoirs de commandement et de sanction, ne sont pas des éléments de fait propres en eux-mêmes à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X... ; qu'il appartient donc à Mme X... d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'absence de pouvoir disciplinaire propre lui appartenant étant susceptible compte tenu de son effet éventuellement déstabilisant, de conforter ces faits ; que Mme X... verse aux débats un certain nombre de courriels échangés à partir d'avril 2011 dont il résulterait la preuve selon elle des carences de Mme B... dans l'exécution de ses missions, précisant toutefois en février 2012 dans l'un d'entre eux que cette dernière demeurait une bonne secrétaire et qu'elle continuait à l'apprécier en tant que personne bien qu'elle ne soit pas autonome (erreurs sur les fichiers transmis aux Impôts, dans les M, M0 et M2, erreurs dans les divisions d'un capital social par le nominal réel des parts avec les statuts, erreurs dans les IFU, dans la répartition des dividendes, perte de documents-clients, défaut de photocopie des documents importants envoyés aux formalités, incapacité à rédiger des projets d'actes, omissions sur des demandes de courriers urgents, montants erronés des chèques de frais, modalités de clôture des exercices comptables, réclamations erronées de paiement à l'adresse de clients qui avaient déjà honoré leurs engagements, suppression de messages non édités, envoi de pièces aux tiers sans réalisation d'un courrier avec chrono), expliquant être finalement devenue l'assistante de Mme B..., avec les difficultés de concilier cette tâche avec ses fonctions officielles ; que dans ces courriels, Mme X... ne manque pas d'indiquer les démarches effectuées pour permettre une amélioration de la situation (inefficacité des engagements pris le 19 juin 2012 en présence de M. E..., destinataire du mail, présence du consultant informatique le 28 septembre 2012 pour la démonstration des modalités des exercices comptables et rappel de l'entretien de juin précédent), reconnaissant dans le courriel du 26 mars 2013 qu'elle l'envoyait non pas pour que son destinataire M. E... fasse quelque chose, dans la mesure où il lui avait indiqué qu'il n'y avait rien à faire, mais « juste pour illustrer le genre de problèmes qui se posaient à elle au quotidien et qu'elle n'était pas en mesure de prouver » mais ajoutant qu'elle avait bien mis en place sur ses conseils le tableau des tâches à accomplir, dès le jeudi précédent, date de leur entretien ; que dans son courrriel du 27 mars 2013, Mme X... écrit à Mme F... pour lui faire part de son regret de ne pas avoir été présente à La Rochelle lors de sa venue pour faire le point sur l'agence en son absence, compte tenu de son arrêt maladie et lui exprimait le souhait de la rencontrer sur Lyon lors de sa venue pour une formation sur le développement commercial, ajoutant qu'il lui avait été dit par M. E... que Mme B... était une secrétaire et non une assistante juridique, contrairement à ce que précisait son contrat de travail et aux premières années où elle travaillait chez Sofiral et qu'il fallait qu'elle fasse avec, bien que depuis de nombreux mois, la gestion de l'agence se soit avérée très difficile ; que dans son courriel du 29 mars 2013, Mme X... écrit à Mme F... pour lui dire qu'elle a conscience d'assumer l'entière responsabilité de responsable d'établissement et qu'elle passait beaucoup de temps à expliquer et à aider Mme B... et qu'elle avait mis en place plusieurs mesures ces derniers mois (point quotidien de 30 minutes à une heure sur les méthodes, inscription sur des formations) pour la faire revenir à son niveau antérieur d'il y a trois ans ; que Mme F..., dans son courriel du 29 mars 2013, a expliqué à Mme X... qu'elle ne pouvait pas en sa qualité de responsable d'établissement faire supporter l'entière responsabilité des difficultés rencontrées sur le bureau de La Rochelle par Mme B..., ajoutant que M. E... restait à son écoute pour lui apporter son aide sur ses dossiers et qu'elle se devait d'apporter son aide à son assistante pour parvenir à un retour à plus de sérénité sur le bureau ; que dans son courriel du 29 mars 2013, Mme X... explique que relire, s'excuser auprès des clients, vérifier... demandait beaucoup de patience, d'énergie et de temps et qu'elle vit la situation depuis deux ans pour remplir ses fonctions et développer le chiffre d'affaires, malgré la crise économique, en se focalisant sur le travail de Mme B..., non par plaisir mais par obligation absolue pour que ce qui sorte du cabinet ne contienne pas d'erreur ; que dans son courriel du 19 avril 2013, Mme F... écrit à Mme X... qu'elle a souhaité avec M. G... la rencontrer pour évoquer les difficultés rencontrées avec son assistante et qui l'affecte lourdement, ce qui ne manque pas de les préoccuper sur son état actuel ; que Mme B... travaille depuis sept ans avec elle, qu'elle a toujours donné satisfaction et que la situation ne s'est dégradée que depuis un an, M. E... l'ayant reçue trois fois en entretien durant la période ; qu'ils sont avec M. E... (DR) et Mme H... inquiets sur l'avenir du bureau, les difficultés étant diverses et partagées, professionnelles dans ses relations avec Mme B..., humaines et économiques en raison de l'inquiétante baisse de chiffre d'affaires ; que Mme B... souffrait également de la situation et qu'elle reconnaissait ses erreurs en les imputant à un état de tension qui la déstabilisait depuis janvier 2012 mais qu'elle était apparue de bonne volonté, des dispositions ayant été mises en oeuvre (planning des tâches et relais auprès des assistantes juridiques de la DR, formations de l'intéressée) lui permettant de reprendre confiance en elle ; qu'il était nécessaire, même si les difficultés étaient réelles, de laisser le temps nécessaire à Mme B... de s'améliorer et de reprendre confiance en elle en atteignant le niveau de compétence qui était le sien ; que son état de santé les inquiétait sur les indications du médecin du travail et sur les informations de collègues et partenaires ayant constaté ces derniers mois un changement de comportement de sa part (difficultés à prendre position sur des aspects techniques, besoin d'être rassurée en permanence), la rassurant sur la recherche d'une solution et lui précisant suivre la situation de prêt, lui demandant de communiquer les copies des actes ou courriers contenant des erreurs avec ses remarques et ses modifications, ajoutant être conscients de la déstabilisation inhérente à la situation qui ne pouvait pas cependant justifier les chiffres aujourd'hui alarmants du bureau ; qu'il était annoncé un nouveau point de situation fin mai-début juin suivant ; que Mme X..., dans ses courriels de juin, juillet, octobre 2013, note l'absence d'améliorations et exprime sa lassitude, la dégradation de sa santé physique et morale et son incompréhension face aux critiques de sa direction régionale, ne s'opposant pas à la solution de médiation qui lui est proposée ; que le directeur général, M. G..., dans sa lettre du 24 octobre 2013 adressée à Mme X..., conteste le reproche selon lequel la société Sofiral ne serait pas inquiétée des difficultés du bureau de La Rochelle, regrettant la « défiance » exprimée à l'égard de la société et le manque de prise de hauteur dans l'analyse de la situation ne permettant pas d'avancer ensemble, ajoutant que le problème ne pouvait se réduire à une insuffisance de compétence de Mme B... dont le licenciement n'était pas envisageable en l'état des informations en sa possession et transmises par Mme X..., confirmant la mise en place d'une médiation confiée au cabinet Talents & Stratégie outre d'autres actions plus personnalisées éventuelles (coaching, assessment center, recrutement d'un juriste en CDD pour une reprise sereine de travail) ; qu'il résulte de l'analyse de l'ensemble de ces documents que les erreurs et lacunes de Mme B... sont avérées, l'intéressée les reconnaissant elle-même mais pour les expliquer par l'état de tension et de souffrance au travail qu'elle imputait à Mme X... ; que la réalité de ces manquements imputables à Mme B... ne permettent pas dans le contexte décrit de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral car ils doivent être mis en corrélation avec l'attitude de la société Sofiral dont l'inertie n'est nullement avérée puisqu'au contraire, les pièces précitées démontrent les multiples échanges téléphonés, courriels et courriers échangés et entretiens menés impliquant le directeur régional, la directrice des ressources humaines et jusqu'au directeur général de la société Sofiral ; que par ailleurs, il est établi que de nombreuses démarches correctives ont été mise en oeuvre auxquelles Mme X... a d'ailleurs collaboré, celle-ci trouvant auprès de la direction régionale et de la direction nationale une écoute et des propositions, sans contestation de sa part du bienfondé de leur positionnement s'agissant de l'impossibilité de licencier Mme B... dont les manquements étaient insuffisants, au regard de son ancienneté et de ses qualités manifestées pendant plusieurs années, ce qui les rendaient inexplicables ; que l'attitude de la société Sofiral apparaît donc comme adaptée à la situation dénoncée par Mme X... à compter de l'année 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'appréciation de monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle-Rochefort en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de faits établis propres à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme X... qui serait imputable à la société Sofiral ; que l'analyse des courriels émanant de Mme X..., des attestations de son entourage et des certificats médicaux la concernant démontre la souffrance physique et morale allant croissante qui a abouti à son licenciement pour inaptitude ; que la société Sofiral, par les échanges avec Mme X..., a exprimé comme il a été vu à plusieurs reprises son inquiétude face à la dégradation de son état de santé et son mal être au travail ; que la société Sofiral a adopté une attitude adaptée dès qu'elle a eu connaissance de la situation du bureau de La Rochelle, tentant de diverses manières d'objectiver les origines de la situation et de proposer des solutions ; que dans ces conditions, la société Sofiral n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de sécurité ; que par ses démarches, la société Sofiral n'a pas mis en cause les compétences professionnelles de Mme X..., lui rappelant seulement ses obligations en qualité de responsable du bureau et mettant en avant la dégradation des résultats économiques du bureau, ce qu'elle était en droit de faire ; qu'on doit donc admettre que la société Sofiral a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme X... ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime dans l'exécution de son contrat de travail d'atteintes à sa santé, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces atteintes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le contrat de travail de Mme X... ne prévoit pas de pouvoir hiérarchique et disciplinaire à son bénéfice sur la personne de l'assistante juridique mise à sa disposition » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), que « les erreurs et lacunes de Mme B... sont avérées » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 2) et que l'état de santé de Mme X... inquiétait la direction de la société Sofiral « sur les indications du médecin du travail et sur les informations de collègues et partenaires ayant constaté ces derniers mois un changement de comportement de sa part (difficultés à prendre position sur des aspects techniques, besoin d'être rassurée en permanence) » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4) ; qu'en décidant toutefois que la société Sofiral n'avait commis aucun manquement en laissant perdurer la collaboration délétère entre Mme B... et Mme X..., au détriment de la santé de cette dernière, puisqu'elle justifiait avoir mis en oeuvre « de nombreuses démarches correctives » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 3) en vue de prévenir la dégradation grave des conditions de travail de Mme X..., cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité au regard de son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.4121-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'attitude du salarié concerné n'a pas à entrer en considération dans l'appréciation du harcèlement ; qu'en exonérant la société Sofiral de toute responsabilité, au motif que Mme X... avait collaboré aux démarches correctives mises en oeuvre par l'employeur (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée là aussi par une motivation inopérante et a privé sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.4121-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, alinéa 5), Mme X... faisait valoir que le médecin du travail avait déclenché la procédure de retrait pour danger immédiat et l'avait déclarée inapte à son poste à l'occasion d'un unique examen, conformément aux dispositions de l'article R.4124-31 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient que les « nombreuses démarches correctives » prétendument mises en oeuvre par la société Sofiral n'avaient eu aucun résultat, et que la responsabilité de l'employeur se trouvait évidemment engagée au titre d'un manquement à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU' un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en exonérant la société Sofiral de toute responsabilité dans la dégradation des conditions de travail de Mme X..., au motif que l'employeur avait mis en oeuvre de « nombreuses démarches correctives » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Sofiral, qui connaissait les carences de Mme B... et l'état de santé dégradé de Mme X... en raison même de ces carences, de ne s'être pas assurée de l'efficacité des mesures de protection qu'elle mettait en oeuvre, ne constituait pas un élément suffisant pour caractériser la responsabilité de l'employeur au regard de son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.4121-1 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 28, alinéa 3), Mme X... faisait valoir qu'un représentant de la société Sofiral s'était déplacé une fois, précisément au moment où elle était absente pour cause de maladie, ce qui caractérisait la duplicité de l'employeur et son absence de réaction sérieuse à la suite des alertes lancées par la salariée ; qu'en laissant là encore sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant la condamnation de la société Sofiral à lui payer les sommes de 13.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.350 € au titre des congés payés afférents et 124.500 € au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à la société Sofiral de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement avec loyauté en lui proposant des postes géographiquement éloignés ou ne relevant pas de son domaine d'activité ; qu'il appartenait comme il a été jugé par monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort de proposer à Mme X... l'ensemble des postes à pourvoir au sein de l'entreprise dans le domaine juridique, même ceux hors métropole, à durée déterminée ou nécessitant une adaptation professionnelle liée à la spécialité juridique ; que Mme X... ne peut, au prétexte de ses impératifs personnels et familiaux, considérer que les offres n'étaient pas sérieuses et ne permettaient pas à la société Sofiral de satisfaire à son obligation de reclassement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 36 in fine et p. 37, alinéas 1 et 2), Mme X... faisait valoir que la société Sofiral n'avait pas procédé à une recherche loyale de reclassement dans la mesure où lui avaient été proposés tantôt des postes « dans des agences très éloignées de La Rochelle », « tantôt des postes pour lesquels elle n'avait aucune compétence tels que juriste en droit social », « tantôt des postes constituant une véritable rétrogradation, tels que secrétaire juridique » ; qu'en se bornant à indiquer que Mme X... ne pouvait, au seul « prétexte de ses impératifs personnels et familiaux », considérer que les offres de reclassement qui lui avaient été faites n'était pas sérieuses, sans répondre aux conclusions susvisées évoquant les autres raisons pour lesquelles ces offres n'étaient pas loyales, à savoir une absence de compétence de la salariée pour le poste envisagé ou une rétrogradation au regard des compétences de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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