Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11030 F
Pourvoi n° N 19-20.695
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.695 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société USP nettoyage, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société USP nettoyage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USP nettoyage et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société USP Nettoyage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame N... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société USP NETTOYAGE à lui verser les sommes de 14.856 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société USP NETTOYAGE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame N... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, et d'AVOIR dit que la société USP NETTOYAGE devra transmettre à Madame N... une attestation pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture : Mme N... en cause d'appel renonce à son argumentation relative à l'opposabilité à la société USP Nettoyage de l'origine professionnelle de son inaptitude. (
) ; Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2013, la société USP Nettoyage a proposé à Mme N... un poste d'agent de surveillant de site à Bobigny, de 130 heures par semaine, ainsi défini : "Ce poste assis consiste à appuyer sur un bouton afin de permettre l'ouverture de la barrière d'entrée de l'entreprise et de noter sur un cahier les entrées et sorties des véhicules. Une formation vous sera donnée à votre prise de poste." Il était demandé à la salariée de répondre par retour de courrier. Ce courrier a été présenté au domicile de Mme N... le 23 octobre 2013 et est revenu le 8 novembre 2013 avec la mention "pli avisé et non réclamé" ; Il est établi que la salariée avait obtenu le 15 octobre 2013 une autorisation de prise de congés payés pour la période du 16 octobre au 15 décembre 2013 et qu'elle est partie au Maroc le 24 octobre 2013 ; Mme N... aurait certes dû s'assurer de la réception ou du suivi de son courrier ; Cependant, la société USP Nettoyage en envoyant la proposition de reclassement le même jour que la convocation à l'entretien préalable, en convoquant la salariée, qu'elle savait de nationalité marocaine et en congés payés pour deux mois, à un entretien préalable pendant sa période de congés payés et, sans avoir la certitude qu'elle avait reçu la proposition de reclassement, en prononçant le licenciement trois semaines seulement après le second avis du médecin du travail a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Mme N... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Au regard de son âge au moment du licenciement, 60 ans, de son ancienneté d'environ 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que sa recherche d'emploi était rendue difficile par son manque de maîtrise de la langue française et de la justification de ce qu'elle a perçu des allocations Pôle emploi jusqu'au mois de mai 2016, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant en réparation la somme de 14 856 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef ; Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure le licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 lu Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci le constater les caractères réel et sérieux du licenciement. A. Sur la violation de l'obligation de reclassement ; Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher un reclassement au salarié. Ce reclassement doit être approprié aux capacités du salarié doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il est constant que les recherches de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses. C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, la sanction de la notation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 06 novembre 2013 indique que la société a recherché un reclassement, outre le poste d'agent de propreté dans le métro, un poste d'agent de surveillance de site, et que ce dernier poste a été refusé par la demanderesse. Madame L... N... verse aux débats une demande d'autorisation d'absence datée du 15 octobre 2013 et signée par elle et son supérieur hiérarchique l'autorisant à s'absenter au titre de ses congés payés pour la période du 16 octobre 2013 au 15 décembre 2013. Elle démontre s'être effectivement absentée en produisant une photocopie le son passeport sur lequel est indiqué qu'elle sortait du territoire le 24 octobre 2013. La production de l'extrait Kbis de la société met en évidence que la société COMATEC a mis en location gérance la branche de son activité ayant trait au nettoyage industriel au bénéfice de la société CGN lle de France ainsi que la mise en location gérance de la branche d'activité nettoyage industriel, partie SNCF, à la société USP NETTOYAGE à compter du 1er juillet 1996. La société USP NETTOYAGE verse aux débats un courrier daté du 22 octobre 2013 proposant à la demanderesse un poste d'agent de surveillant de site basé à Bobigny et précisant qu'il s'agit d'un poste assis qui consiste à appuyer sur un bouton afin de permettre l'ouverture de la barrière d'entrée de l'entreprise et de noter sur un cahier les entrées et les sorties des véhicules. Il est précisé qu'une formation sera donnée. L'employeur verse aux débats l'avis de réception de ce courrier par la demanderesse sur lequel il est précisé « pli avisé et non réclamé ». Un courrier du 22 octobre 2013, soit le même jour que la proposition de reclassement, convoque la demanderesse à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 octobre 2013 ; ce courrier n'a pas non plus été réclamé. Il ressort des pièces versées aux débats que la société USP NETTOYAGE a fait une offre de reclassement à la demanderesse conforme aux préconisations médicales, que toutefois cette offre de reclassement a été concomitante à la convocation à un entretien préalable, que le tampon de la poste sur l'avis de réception de l'offre de reclassement indique la date du 08 novembre 2013, que la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre, qu'elle a été licenciée le 06 novembre. Or, l'employeur qui avait autorisé sa prise de congés payés ne pouvait pas ignorer son absence pour la période susvisée. Il a toutefois enclenché la procédure de licenciement concomitamment à l'offre de reclassement en sachant pertinemment qu'elle ne pouvait y répondre et de surcroit, il a enclenché la procédure de licenciement et procédé au licenciement avant même de recevoir l'avis de pli non réclamé par la demanderesse. Il a donc pris l'initiative de la licencier sans avoir la certitude de son refus. Il convient par conséquent d'en déduire que l'offre de reclassement n'était pas sérieuse. Par conséquent, en l'absence de recherche sérieuse de reclassement, le licenciement de Madame L... N... est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité sera due au salarié qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement. En l'espèce, Madame L... N... justifie d'une ancienneté de plus de deux ans et travaille au sein d'une entreprise qui comptait en terme d'effectif au moment du licenciement plus de 11 salariés. Compte tenu notamment du fait qu'à la date du licenciement, Madame L... N... percevait une rémunération mensuelle brute de 1.238,90 €, qu'elle cumulait quinze années d'ancienneté, compte tenu également de sa capacité à trouver un nouvel emploi étant entendu que la demanderesse ne parle pas correctement le français, de ce qu'elle continue à percevoir les allocations de chômage, il convient de lui allouer, compte tenu de sa demande, la somme de 14.856,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu enfin d'ordonner le remboursement par la SA USP NETTOYAGE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame L... N... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail » ;
1. ALORS QUE le salarié qui, pendant des congés pris après un second examen médical concluant à son inaptitude, s'absente de son domicile sans en aviser l'employeur, est tenu de lui communiquer son lieu de résidence afin de lui permettre de satisfaire à son obligation de reclassement ; que, lorsqu'il s'en abstient, il ne saurait reprocher l'employeur de lui avoir adressé une proposition de reclassement à la seule adresse qu'il connaissait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'à l'issue de la seconde visite médicale qui s'est tenue le 15 octobre 2013, concluant à l'inaptitude de Madame N... au poste d'agent de propreté dans le métro en précisant qu'elle serait apte à un poste assis, sans déplacement, sans port de charges ou en télétravail, Madame N... avait pris des congés pour la période du 16 octobre 2013 au 15 décembre 2013 et était partie au Maroc le 24 octobre 2013 ; que, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2013 présenté à son domicile le 23 octobre, l'exposante lui avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; que, la salariée n'ayant pas répondu à cette proposition et l'exposante ne disposant d'aucun autre poste susceptible de lui être proposé, elle avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, pour dire ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si « Madame N... aurait certes dû s'assurer de la réception ou du suivi de son courrier », l'exposante avait manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement en adressant sa proposition de reclassement durant les congés de la salariée, sans avoir la certitude de ce que Madame N... l'avait reçue et alors qu'elle savait cette dernière en congés et de nationalité marocaine ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que la salariée n'avait pas communiqué son adresse de vacances à l'employeur, lequel n'avait au surplus nullement connaissance de ce que l'intéressée était partie au Maroc, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2. ALORS QU'aucun manquement de l'employeur ne résulte de l'envoi concomitant d'une proposition de reclassement et de la convocation à l'entretien préalable, non plus de ce que trois semaines séparent le second examen médical de la notification du licenciement ; qu'en se fondant également sur ces éléments pour considérer que l'employeur avait manqué de loyauté dans ses recherches de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3. ALORS QUE l'irrégularité éventuelle affectant la convocation et/ou la tenue de l'entretien préalable est sans incidence sur l'appréciation de la loyauté du reclassement du salarié inapte et ne saurait priver le licenciement de caractère réel et sérieux ; que, pour dire que l'employeur avait manqué de loyauté dans ses recherches de reclassement et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a aussi retenu que l'exposante avait, durant les congés de la salariée qu'elle savait de nationalité marocaine, convoqué cette dernière à un entretien préalable et que cet entretien devait se tenir pendant ces congés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur peut convoquer le salarié à un entretien préalable devant se tenir durant ses congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE le salarié en congés qui s'abstient de communiquer à l'employeur son lieu de résidence ne saurait lui reprocher de lui avoir adressé un courrier de convocation à un entretien préalable à la seule adresse qu'il connaissait, en particulier lorsque ce départ fait suite à une déclaration d'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable.