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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 août 2024. 23NT02131

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02131

Date de décision :

13 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le 10 janvier 2024, le 15 mars 2024 et le 6 mai 2024, la SCI STAN, représentée par Me Courrech, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gravigny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la création d'un magasin "Brico dépôt" d'une surface de vente de 6 219 m² et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail d'une emprise au sol de 151 m². 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gravigny de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du nouvel avis de la commission nationale d'aménagement commercial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-3, R. 221-3, R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". De plus, aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () Douai : ressort des tribunaux administratif d'Amiens, Lille et Rouen () ".Enfin, aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision ". 2. La requête de la SCI STAN est dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gravigny (Eure) a, suite à l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 17 mai 2023 qui s'est substitué à l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure du 30 janvier 2023, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création d'un magasin "Brico dépôt" d'une surface de vente de 6 219 m² et d'un point permanent de retrait des marchandises par la clientèle d'achats au détail d'une emprise au sol de 151 m², sur le territoire de cette commune. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Douai qui est compétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI STAN est transmis à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Douai et à la SCI STAN. Fait à Nantes, le 13 août 2024 Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, le président de la 6ème chambre O. GASPON

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