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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-05.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-05.028

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X., en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1994 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles, au profit de : 1 / l'Institution spéciale d'éducation surveillée (ISES), dont le siège est sise 2, rue Anatole France à Malakoff (Hauts-de-Seine), 2 / Epoux Y., 3 / M. Serge Z., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, le 11 mars 1985, est né de l'union des époux Z.-X., un enfant prénommé Geoffroy ; que lors de la séparation de corps, puis du divorce des époux, l'autorité parentale a été attribuée à la mère ; qu'un arrêt du 20 février 1992 a confié le mineur à des tiers dignes de confiance, les époux Y., et aménagé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère ; que, par jugement du 30 juin 1993, le juge des enfants a maintenu la mesure de placement tout en restreignant l'exercice du droit de visite accordé à Mme X. ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994) ; Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate l'opposition du jeune Geoffroy à la fréquence de ses séjours chez sa mère ainsi qu'au système d'éducation auquel celle-ci entendait le soumettre ; qu'il relève aussi que la peur déraisonnable et non raisonnée de Mme X. de voir disparaitre son fils la conduit à des moments de délires préjudiciables à l'enfant ; que c'est donc sans se fonder sur les auditions auxquelles elle avait procédé, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, après avoir retenu que la sécurité du mineur était en danger et les conditions de son éducation gravement compromises, a ordonné les mesures qu'elle estimait nécessaires ; d'où il suit que dans leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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