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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.812

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Félix Z..., inspecteur d'assurance, 2°/ Madame Anne-Marie Z..., son épouse, demeurant ensemble villa "Sainte-Anne", quartier Nocelo à Bastia (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1987 par le tribunal de grande instance de Bastia (chambre civile, formation 2), au profit de : 1°/ Madame Liliane E..., née A..., prise en qualité d'héritière de feu son mari Jean-Marc E..., demeurant et domiciliée à Abbazia, commune de Prunelli di Fiumorbo (Corse), et prise également en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Cristelle, cette dernière en qualité également d'héritière de son père Jean-Marc E..., 2°/ La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), prise en la personne de son agent, Monsieur X..., demeurant ..., 3°/ Le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), dont le siège est ... (9e), 4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. B..., C..., Y..., D... de Roussane, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme E..., la compagnie AGF, le GAN et la CPAM de la Haute-Corse ; Sur le pourvoi formé par Mme Z... : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aucune disposition du jugement attaqué ne concerne Mme Z... ; d'où il suit qu'elle n'est pas recevable à se pourvoir, faute d'intérêt ; Sur le pourvoi formé par M. Z... : Sur le second moyen Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, si les erreurs matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier sa décision ; Attendu que, selon le jugement rectificatif attaqué rendu en dernier ressort et les productions, un premier jugement a fixé le montant de l'indemnisation des dommages subis par M. Z... dont M. E... a été déclaré responsable et a condamné les héritiers de M. E..., décédé, et la compagnie des Assurances générales de France (AGF) à payer, en réparation de leur préjudice, à M. Z... une certaine somme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une autre somme ainsi que les arrérages à échoir de la rente qu'elle verse à M. Z... ; Attendu que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par Mme E... et les AGF, le tribunal, au motif que, dans le précédent jugement, le juge avait omis de déduire du montant de l'indemnisation soumise au recours de la Sécurité sociale le capital représentatif de la rente, a modifié le dispositif du précédent jugement en réduisant la somme allouée à M. Z... en réparation de son préjudice corporel ; En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Z... ; Et sur le pourvoi formé par M. Z... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz