Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00700 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBWV
Code NAC : 70B
DEMANDERESSE
VALORIA, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 830 944 427, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
[Localité 19] [Adresse 17], société civile de construction d'immeubles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 853 609 832, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
GAMBETTA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S ANGERS sous le n° 411 080 914, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALORIA est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 19], enregistrée au cadastre section BP N°[Cadastre 8], N°[Cadastre 11], N°[Cadastre 12], lieudits [Adresse 4] et [Adresse 17].
La SCCV [Localité 19] [Adresse 17], ayant pour gérant la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT, est la propriétaire des parcelles voisines sise [Adresse 5] et enregistrés au cadastre section BP [Cadastre 7] et BP [Cadastre 10], sur lesquelles une opération de construction de 48 logements et 48 emplacements de stationnements, dont elle est aussi le maitre d’ouvrage, est en cours.
Avant le démarrage des travaux un procès-verbal de bornage amiable a été réalisé par M. [L] [U], géomètre-expert, le 23 novembre 2021 entre les anciens propriétaires de la maison et la société GROUPE GAMBETTA.
Alléguant un empiètement sur son fonds, la SCI VALORIA a assigné la SCCV [Localité 19] [Adresse 17] et la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonnance d’expertise par actes de commissaires de justice en date du 10 et 14 mai 2024.
A l’audience du 09 juillet 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions et ne s’est pas opposée aux demandes des défenderesses.
Alléguant à son tour d’un empiètement de la SCI VALORIA sur son fonds et des désordres, les défenderesses ont sollicité une extension de mission de l’expert et la mise hors de cause de la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par un procès-verbal de bornage amiable du 23 novembre 2021, et un constat après construction du 21 novembre 2023 réalisé par un cabinet de géomètre-expert qu’elle avait mandaté du caractère légitime de leur demande ;
Les défenderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent aussi un certain intérêt justifient par des photographies et le plan de bornage amiable du 23 novembre 2021, du caractère légitime de leur demande d’extension de mission de l’expert.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
En revanche la demanderesse ne justifie pas dans son assignation de motifs légitimes rendant nécessaire la mise en cause de la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT dans les opérations d’expertise à venir. Alors que la SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT n’est pas propriétaire des parcelles voisines, sa simple qualité de gérant de la SCCV [Localité 19] [Adresse 17] n’est pas suffisante pour justifier sa mise en cause. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS GAMBETTA. DE( [XXXXXXXX014]Je ne sais pas si c’est assez motive. Je suis à votre disposition pour modifier le cas échéant.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme. [S] [W]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 18]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* Rechercher la ligne séparative entre la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 19], enregistrée au cadastre section BP N°[Cadastre 8], N°[Cadastre 11], N°[Cadastre 12], lieudits [Adresse 4] et [Adresse 17] et celles voisines sises [Adresse 5] et enregistrées au cadastre section BP [Cadastre 7] et BP [Cadastre 10] notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
* préciser l’emplacement d’ouvrages récents pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à l’empiétement y compris une éventuelle démolition pour la remise en état des lieux avant empiétement,
* en cas d'urgence ou de péril, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avances et pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, DE(J’ai rajouté cela au vu de la mission mais je ne sais pas si c’est nécessaire.
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART