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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.271

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Z..., Joseph, Anger X..., demeurant à Gosier (Guadeloupe), 9, lotissement Dorsile, Grande Ravine ; 2°) La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de Monsieur Oculi A... Y..., demeurant à morne Jolivière, face à l'Institut Pasteur à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 25 et R. 26 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite, à un carrefour, entre l'automobile de M. Y... qui circulait sur une route à grande circulation et celle de M. X... qui arrivait, à sa droite, d'une voie provenant d'une cité ; que M. Y... a demandé à M. X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, l'indemnisation de ses dommages matériels ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... et débouter M. X... de la sienne, le jugement retient que celui-ci venait d'un chemin "mineur", qu'il devait s'arrêter au carrefour, malgré l'absence de signalisation, tandis que M. Y... circulait normalement sur une voie à grande circulation et que sa voiture avait été heurtée à l'arrière droit alors qu'elle était très nettement engagée dans le carrefour ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait M. X..., si l'accident s'était ou non produit dans une agglomération, et si la voie d'où il provenait était ouverte à la circulation publique, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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