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Cour d'appel, 27 mai 2002. 2002/02255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/02255

Date de décision :

27 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/02255 ARRÊT DU 27 MAI 2002 Pièce à conviction : n° 296/01 Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 27 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 11 AVRIL 2001, (M0104997). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (72) de Vixay et de Z... Phouvang de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 193 rue des Pièces de Lugny 77550 MOISSY CRAMAYEL Prévenu, comparant, sous contrôle judiciaire - Mandat de dépôt du 22/03/2001 - O.C.J. du 23/03/2001 appelant Assisté de Maître VAN DER MEULEN Philippe, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, M'PENDJA A..., ayant demeuré 29 avenue Jean Jaurès 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Partie civile, non appelant, Non comparant, représenté par Maître PETRUS Pascal, avocat au barreau de MELUN B... C..., ... par Maître PETRUS Pascal, avocat au barreau de MELUN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE, Melun Rubelle - 77951 MAINCY CEDEX Partie intervenante, non appelante, non comparante, mais ayant adressé une lettre à la Cour. M.G.E.N, 1 rue des Aulnes-Vert St Denis - 77240 CESSON Partie mise en cause, non appelante, non comparante, non représentée. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur D..., Madame E..., GREFFIER : Madame F... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour : - s'être rendu complice de Jean-Yves EDOUARD, Gaulord G..., Trésor H..., Freddy I... prévenus d'avoir à Savigny le temple le 16 mars 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de C... B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. - avoir, à Savigny le temple le 16 mars 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences, en l'espèce sur A... M'PENDJA, en réunion avec Jean-Yves EDOUARD, Gaulord G..., Trésor H..., Freddy I..., complices, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 0 jour. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : rejeté les exceptions de nullité de Jean-Yves J... concernant sonidentité, sa "première comparution" et l'incompétence du tribunal, rejeté l'exception de nullité de Y... X... relative au défaut de notification du droit de ne pas répondre aux questions des policiers, reçu Y... X... en son exception de nullité relative au défaut d'avis de mise en garde à vue au procureur de la République, en conséquence, constaté la nullité du PV d'audition de l'intéressé (P.V. 01-3450/22) et du PV de confrontation subséquente (PV 01-3450/50), déclaré X... Y... coupable de COMPLICITE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 16/03/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 8 , 222-11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal coupable de COMPLICITE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 16/03/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 8 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et, en application de ces articles, ordonné, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ordonné la confiscation des scellés n° 296/01, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. statuant sur l'action civile, reçu M'PENDJA A... en sa constitution de partie civile, l'a déclarée recevable et régulière en la forme, condamné solidairement X... Y..., J... Jean-Yves, G... Gaulord, H... Trésor et I... Freddy, ces derniers non en cause d'appel, à lui payer la somme de 3000 francs soit 457,35 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 1500 francs soit 228,67 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, reçu C... B... en sa constitution de partie civile, l'a déclarée recevable et régulière en la forme, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur K... avec pour mission d'examiner la victime, dit que l'expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, qu'en particulier il pourrait se faire adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l'expertise et déposerait son rapport écrit au greffe du tribunal dans les trois mois du jour où l'expertise aurait été mise en oeuvre et en adresserait copie aux avocats des parties, dit que M. B... ferait l'avance des frais d'expertise et devrait consigner la somme de 2000 francs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de UN MOIS en garantie des frais d'expertise, condamné solidairement les prévenus à payer à M. B... la somme de 8000 francs à titre d'indemnité provisionnelle sur le préjudice corporel en application de l'article 464 al. 3 du Code de procédure pénal, ordonné l'exécution provisoire de l'expertise ordonnée, donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son intervention et réservé ses droits, déclaré le jugement opposable à MGEN, renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 16 novembre 2001 à 9 heures 30, réservé les dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 23 Avril 2001, sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur M'PENDJA A..., Monsieur B... C...; M. le Procureur de la République, le 23 Avril 2001, contre Monsieur X... Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 mai 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; M.G.E.N. bien que régulièrement citée, n'a pas comparu; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne n'a pas comparu mais a adressé une lettre à la Cour ; Maître VAN DER MEULEN, avocat, a déposé des conclusions ; Ont été entendus sur les demandes de nullité : Madame le Conseiller E... en son rapport ; Maître VAN DER MEULEN, avocat, en sa plaidoirie; Maître PETRUS, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, Avocat Général, en ses réquisitions ; le prévenu et son avocat ayant eu la parole en dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la COUR a joint l'incident au fond. Après la suspension : X... Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame le Conseiller E... a fait un rapport oral; X... Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître PETRUS Pascal, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... en ses explications ; Maître VAN DER MEULEN Philippe, avocat, en sa plaidoirie ; X... Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu interjeté à l'encontre des dispositions civiles et pénales du jugement entrepris et celui subséquent du ministère public ; A l'audience de la Cour le conseil de Y... X... soulève in limine litis, comme il l'avait fait devant les premiers juges, une exception de nullité de la procédure pour absence d'avis au procureur de la république du placement de Y... X... en garde à vue; il soutient que le tribunal ne pouvait scinder les actes de procédure, en considérant que l'absence d'avis à parquet, intervenant postérieurement à la notification des droits était sans effet sur le procès verbal d'interpellation et ne pouvait se contenter d'annuler les procès verbaux d'audition de l'intéressé et de confrontation; que la Cour devra constater que sont viciés non seulement les actes intervenus au cours de la garde à vue, mais aussi les actes trouvant leur fondement dans l'acte vicié, y compris au cours de la prolongation de garde à vue et les poursuites elles mêmes, puisque la décision de défèrement et la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate sont intervenues à l'occasion de cette garde à vue; Après avoir entendu le ministère public, qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que l'obligation faite par la loi d'aviser le parquet de tout placement en garde à vue a pour fondement le nécessaire contrôle par le ministère public des conditions dans lesquelles se déroule cette mesure coercitive, mais est sans incidence sur la régularité de l'interpellation, que les actes postérieurs à l'avis donné à l'occasion de la prolongation de la garde à vue sont dès lors réguliers , la Cour décide de joindre l'incident au fond ; Sur la nullité Considérant que Y... X... a été placé en garde à vue à compter du 21 mars 2001 à 9h 45 et que ses droits lui ont été notifiés régulièrement ; Considérant qu'il ne résulte pas de la procédure que le parquet de Melun ait été avisé de cette mesure; que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, c'est dès lors à bon droit que le jugement a annulé les procès verbaux d'audition (sous la référence 01 3450/22) et de confrontation (sous la référence 01 3450/50), intervenus au cours de cette garde à vue ; Considérant toutefois que l'irrégularité affectant la garde à vue ne s'étend pas aux actes de la procédure dont cette mesure n'est pas le support nécessaire ; que le ministère public ayant été régulièrement avisé et ayant autorisé la prolongation de garde à vue à compter du 22 mars 2001 à 9h 45, l'ensemble des actes subséquents ont été régulièrement effectués ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision attaquée sur les conséquences attachées à la nullité soulevée ; Au fond A... M'PENDJA et C... MAKELE, parties civiles, représentés par leur avocat, demandent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du prévenu à leur verser à chacun la somme de 500 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, intervenant pour son affilié C... MAKELE, sollicite par courrier adressé à la Cour, la confirmation du jugement et la condamnation solidaire du prévenu à lui rembourser les prestations qu'elle a versées, soit 1.949,13 , sans préjudice des sommes qui pourraient être ultérieurement mises à sa charge ; La MGEN, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ; il sera statué par défaut à son égard ; Le ministère public, relevant que Y... X... a conduit ses camarades sur les lieux de l'agression en toute connaissance de cause, et que sa culpabilité est établie, requiert de même la confirmation de la décision querellée; Y... X... , comparant assisté de son conseil, demande à la Cour par voie de conclusions, de réformer la décision déférée et de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient qu'il pensait conduire ses camarades pour défendre Trésor H... victime de violences de la part d'autres jeunes ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que le 16 mars 2001 en fin d'après midi, rue Zephirin Camelinat à Savigny-le- Temple (77) , C... B... était agressé par une dizaine d'individus armés de battes de "base-ball" ; qu'il présentait une plaie de l'arcade sourcilière gauche, des traces de coups avec plaies au visage, au cuir chevelu et au poignet gauche et devait être admis en service de réanimation puis en service de chirurgie ; qu'un témoin donnait le numéro d'immatriculation d'une "BMW" noire immatriculée en Belgique (ERD 420) dans laquellle les agresseurs, au nombre de 4 ou 5 étaient montés pour prendre la fuite en direction de la piscine en passant devant son véhicule ; que le 17 mars, le jeune Trésor H..., alors mineur, se présentait au commissariat de police de MOISSY CRAMAYEL et signalait avoir été mêlé à un règlement de comptes le 16 mars vers 17h 30 à la gare de Cesson (77) avec un groupe d'amis, qu'il précisait qu'un jeune avait été grièvement blessé et donnait les noms des participants ; qu'entendu le 20 mars, B... expliquait qu'au moment des faits, il sortait du lycée et rentrait chez lui en compagnie d' Isaraphab BOUNSlNG et de A... M'PENDJA, qu'ils avaient rencontré Trésor H..., qui reprochant à M'PENDJA un différent avec d'autres jeunes à Cesson, l'avait agressé ; qu'essayant de les séparer, il avait été frappé par derrière sur le crâne, et reçu un coup de "nunchaku"au niveau de l'oeil gauche et un coup de barre de fer sur la bras gauche, plusieurs individus étant alors intervenus pour les frapper; Considérant que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre des agresseurs qui ont pu être identifiés et que la décision est devenue définitive à leur encontre; Considérant que Y... X... ne conteste pas avoir conduit ses camarades sur les lieux, et les avoir ramenés après les faits, mais il affirme qu'il pensait simplement qu'ils allaient protéger leur camarade H... qui était menacé par d'autres jeunes, qu'il était loin de l'incident et ignorait ce qui s'était passé ; Considérant toutefois que ses dénégations sont contredites par les déclarations concordantes de ses coinculpés qui ont précisé qu'ils lui avaient demandé de les conduire pour régler des comptes avec les "gars de Savigny" et qu'il avait fini par accepter parce que lui même avait eu des différents avec ces derniers ; qu'ils se sont rendus dans un premier temps à Cesson puis à Savigny et que certains d'entre eux voulaient en rester là; Considérant que Y... X... ne peut dès lors soutenir qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une expédition punitive ; que même s'il n'a pas directement participé à l'agression, il les a laissés descendre de voiture, armés pour le moins d'un nunchaku, retrouvé dans son véhicule, en toute connaissance de cause et les attendant à proximité, est reparti de façon précipitée, après le retour de ses camarades démontrant ainsi qu'il n'ignorait pas ce qui venait de se passer ; que c'est dès lors par de justes motifs que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que la Cour confirmera dès lors la décision tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine qui constitue une exacte application de la loi pénale, eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; Sur l'action civile Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour A... M'PENDJA, des agissements délictueux du prévenu ;que la Cour ne trouve pas non plus matière à réformer la décision en ce qu'elle a alloué une provision et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par C... MAKELE ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Y... X... solidairement responsable des condamnations civiles prononcées ; Considérant que le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, dont les demandes devront être examinées à nouveau par les premiers juges, lorsque sera liquidé le préjudice de son affilié C... MAKELE ; Considérant que la Cour estime justifiées les demandes formées par les parties civiles, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, des parties civiles, contradictoirement en application de l'article 420-1 du code de procédure pénale à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, par défaut à l'égard de la MGEN; Reçoit l 'appel du prévenu et du ministère public; Sur l'exception de nullité Joint l'incident au fond CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a limité la nullité aux procès verbaux d'audition ( n°01-3450/22) et de confrontation ( n° 01-3450/50), Au fond CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles Y ajoutant, Condamne Y... X... , à payer à A... M'PENDJA et C... MAKELE, la somme de 500 , chacun , au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne et à la MGEN. Ordonne le retour de la procédure au Tribunal de Grande Instance de Melun pour qu'il soit statué au vu des résultats de l'expertise prescrite. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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