Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-44.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.075
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyvalence Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 19 juin 1995), que M. X... a été engagé par la société Polyvalence Industrielle le 21 juillet 1994 en qualité de mécanicien entretien;
que le 10 octobre 1994, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, qui lui a ensuite été notifiée par une lettre du 22 octobre 1994;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Polyvalence Industrielle fait grief au jugement d'avoir écarté la faute grave du salarié et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à ce dernier les salaires relatifs à la période de mise à pied, une somme à titre d'indemnité de préavis et les congés payés correspondants, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé que M. X... avait pris l'engagement de venir effectuer des heures de travail supplémentaires sur un chantier urgent, le samedi 8 octobre 1994, le conseil de prud'hommes s'est contredit en affirmant que, devant recevoir des soins pour une blessure dont il avait été victime pendant son travail, il n'était pas dans une situation lui permettant d'effectuer des heures supplémentaires, alors pourtant que, n'ayant à aucun moment interrompu son travail, il n'était pas inapte pour effectuer des heures supplémentaires ;
qu'il s'est, de nouveau, contredit en déclarant, d'une part, que c'était le salarié qui s'était proposé pour effectuer des heures supplémentaires sans directive claire et précise de l'employeur, alors que les heures supplémentaires ne peuvent, par hypothèse, être exécutées qu'à la demande expresse de l'employeur et que la constitution d'une équipe de plusieurs travailleurs implique nécessairement l'existence de directives de celui-ci;
et alors que le jugement comporte encore une autre contradiction puisqu'il dénie toute gravité à la faute commise par le salarié qui, après s'être engagé à venir travailler le samedi, n'était pas venu, alors que l'intéressé n'avait présenté aucune demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et qu'il reconnaissait donc la gravité de sa faute ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Polyvalence Industrielle fait aussi grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du préjudice subi du fait qu'il avait été contraint de prendre des repos compensateurs et une autre somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier la première de ces deux condamnations, le jugement s'est fondé sur l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qui concerne les litiges relatifs à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, mais qui est sans rapport avec le problème des repos compensateurs, les textes sur lesquels la décision aurait dû se fonder étant les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail;
qu'il appartenait en outre au conseil de prud'hommes de rechercher la nature du préjudice subi;
et alors, d'autre part, que pour allouer une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, le jugement s'est fondé sur l'article 36 de la convention collective des métaux de la Moselle sans rechercher si cette convention collective était applicable, alors que M. X... étant domicilié et travaillant sur des chantiers en Meurthe et Moselle, il était nécessaire de vérifier si n'était pas applicable la convention collective de ce dernier département, fixant une durée de préavis de 15 jours;
qu'en statuant comme il l'a fait sur les deux points énoncés, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que l'erreur commise dans le visa d'un texte de loi, et à laquelle la société demanderesse au pourvoi a pu remédier elle-même, ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation, dès lors qu'elle est restée sans incidence sur la solution du litige ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des motifs du jugement, ni des pièces de la procédure que le moyen relatif à l'application d'une convention collective autre que celle qui a été retenue ait été soumis aux juges du fond;
qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Polyvalence Industrielle fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 400 francs nets avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement, alors, selon le moyen, premièrement, que l'adjectif "nets" est dénué de toute valeur juridique et ne peut trouver application devant la juridiction prud'homale, et alors, deuxièmement qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'aucune autre que la somme allouée au titre de ce texte porte intérêt dès le prononcé du jugement, de sorte que celui-ci a été violé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du qualificatif critiqué par le moyen, mais dépourvu de toute portée, le conseil de prud'hommes, faisant application de l'article 1153-1 du Code civil, a exactement décidé qu'en l'absence de disposition légale contraire, l'indemnité allouée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile porterait intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyvalence Industrie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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