Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/04325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6P
N° minute : 24/01473
Madame [N] [T] [W] [K] [Z] épouse [O]
Représentant : Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Monsieur [D] [J] [C] [Z] époux [U]
Représentant : Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Madame [H] [X] [F] [B] [Z] pacsée [R]
Représentant : Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
Madame [L] [Y] [Y] veuve [Z] [G]
Représentant : Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1685
C/
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 2], pris en la personne de son syndic non professionnel Madame [M] [S]
Représentant : Me Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0829
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [L] [Y] [Y] épouse [D] [Z] [G], Madame [A] [H] [Z], Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [Z] se sont désistés de l’instance introduite par exploit du 11 avril 2024, aux termes de conclusions notifiées à la juridiction par voie électronique le 23 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, Madame [M] [S], n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance et d'action des consorts [Z] est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu en l'espèce de laisser aux parties les frais d'instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance engagée par exploit du 11 avril 2024 à la requête de Madame [L] [Y] [Y] épouse [D] [Z] [G], Madame [A] [H] [Z], Madame [N] [Z] et de Monsieur [D] [Z] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, Madame [M] [S] ;
Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG24/04325 et le dessaisissement de la juridiction;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Bobigny, le 10 Octobre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Magda ELBAZ, Me Pierre REYNAUD
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