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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.135

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... 07, SP, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhe-Verac (SIVMR), dont le siège est Centre social, 86700 Couhe-Verac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Garaud, avocat du SIVMR de Couhe-Verac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que par décision du 27 août 1991, la Chambre régionale des comptes de Poitou-Charente, saisie par la Caisse des dépôts et consignations, a constaté que seule la dette, et non les intérêts correspondant aux annuités impayées de l'emprunt consenti par la Caisse des dépôts et consignations à l'Aéro-Club de Couhe-Verac, dont le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhe-Verac (la SIVMR) était caution, avait le caractère d'une dépense obligatoire et devait être inscrite au budget du SIVMR; que la Caisse des dépôts et consignations a assigné le SIVMR, qui lui avait réglé le principal, pour avoir paiement des intérêts ; Attendu que, pour opposer la chose jugée à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a retenu que la question des intérêts avait été définitivement tranchée par la décision de la Chambre régionale des comptes du 27 août 1991, qui a considéré que les formalités de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 n'avaient pas été respectées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet et la cause des deux instances étaient différents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le SIVMR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SIVMR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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