Cour de cassation, 26 septembre 1994. 93-85.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.319
Date de décision :
26 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1993 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué déclare Y... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs, adoptés, que l'expert, qui a travaillé sur les deux inventaires du stock détourné par Y..., établis par ce dernier à la demande de son employeur les 31 janvier et 24 juin 1991, indique qu'il manque 1032 montres en janvier 1991 évaluées 70 565 francs et 588 montres évaluées 42 761 francs en juin 1991 ; que le 28 février 1992, Y..., entendu par le magistrat instructeur en présence de son conseil, indique qu'il est "d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise de M. Z... en ce qui concerne les différents chiffres indiqués" ;
M. X..., son employeur, en présence de son conseil déclare :
"moi également" ; qu'en conséquence, Y... vient tardivement contester les faits en alléguant un état dépressif alors qu'il a eu tout le temps d'étudier le rapport de l'expert qui lui a été notifié au mois de septembre 1991 ;
"et aux motifs, propres, que le rapport de l'ordre de 1 à 10 entre les manquants existant dans le stock du prévenu et dans ceux des autres VRP de la société, pour le premier mois de 1991, tend à confirmer l'existence d'un détournement ; qu'il y a donc bien eu abus de confiance portant sur le nombre de montres indiqué par l'expert et que la prévention est établie ;
"alors que la constatation de manquants, par comparaison entre des inventaires et le stock détenu par le représentant, ne suffit pas à établir que ce dernier ait personnellement commis un acte de détournement ou de dissipation constitutif du délit d'abus de confiance ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, s'est bornée à procéder à une telle constatation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que pour déclarer Ange Y..., représentant placier de la société LMD, coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur, l'arrêt attaqué, qui ne se borne pas à constater un manquant dans les stocks, relève notamment que le prévenu a reconnu avoir détourné une centaine de montres qui lui avaient été confiées par cette société, à charge de les vendre ou restituer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations non reprises au moyen, déduites de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit d'abus de confiance reproché au prévenu et justifié sa décision sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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