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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-15.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.301

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société civile immobilière (SCI) Vence Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), 28/ M. André X..., néeinsburger, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 38/ Mme André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de : 18/ la société financière SOFAL, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Vence Côte-d'Azur et des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière Sofal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les pourvois, formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 1991, ayant été rejetés par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, le moyen est devenu sans objet ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte du 6 février 1976, les sociétés civiles immobilières Les Cariatides, promoteurs d'une opération de construction, ont vendu en l'état futur d'achèvement "avec garantie intrinsèque" à la société civile immobilière Vence Côte-d'Azur des studios, caves et parkings ; que, par acte du 13 février 1976, la société de financement SOFAL a accordé aux SCI Les Cariatides une garantie extrinsèque d'achèvement ; que la SCI Vence, se prévalant de celle-ci et des inachèvements de construction, a demandé à être autorisée à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des époux X... "éventuels débiteurs" de la SOFAL ; que cette autorisation a été donnée par ordonnance du 14 novembre 1984 ; Attendu que la SCI Vence Côte-d'Azur et les époux X... font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte de l'article R. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation selon lequel la garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, que l'obligation de l'établissement financier est indivisible ; que, tout en constatant que la SOFAL avait garanti l'achèvement de l'immeuble, la cour d'appel, qui a décidé que la SCI Vence Côte-d'Azur n'en bénéficiait pas parce qu'elle avait acquis ses lots sept jours avant l'engagement de la SOFAL, a violé l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 28) que, dans l'acte de vente à la SCI Vence Côte-d'Azur, il était prévu que de "convention expresse", les inscriptions prises sur les biens acquis par la SCI Vence Côte-d'Azur (pour garantie du prix de la présente vente) seront primées par celles à prendre au profit de la banque SOFAL pour sûreté d'un prêt de 6 500 000 francs et toutes autres à prendre au profit de cette banque pour la délivrance de la garantie extrinsèque ; qu'en décidant qu'il n'était pas prévu dans l'acte de vente que la garantie extrinsèque de la SOFAL devait se substituer à la garantie intrinsèque des promoteurs sans s'expliquer sur cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 38) qu'en affirmant que la thèse d'une substitution de la garantie extrinsèque de la SOFAL à la garantie intrinsèque des promoteurs n'était pas fondée et que la SCI Vence Côte-d'Azur a habilement entretenu la confusion entre les deux garanties pour tenter d'obtenir la finition de l'immeuble aux frais de la banque sans aucunement rechercher si étaient remplies les conditions objectives dont dépendaient uniquement, aux termes des articles R. 261-17, R. 261-18 et R. 261-21 l'existence d'une garantie intrinsèque ou extrinsèque d'achèvement, ni davantage s'expliquer sur les conditions imposées par la SOFAL dans les deux actes d'ouverture de crédit consenties le même jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar es articles R. 261-17, R. 261-18 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 48) qu'en affirmant que la SCI Vence Côte-d'Azur avait habilement entretenu la confusion entre les deux garanties pour chercher à obtenir la finition de l'immeuble aux frais de la banque et paralyser les procédures de recouvrement engagées à son encontre, qu'elle n'avait donc aucun titre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs étrangers au régime de la saisie-arrêt sans titre et ainsi privé de base légale sa décision au regar es articles 557 et suivants du Code de procédure civile ; 58) qu'en affirmant que la SCI Vence Côte-d'Azur avait agi ainsi qu'elle l'a fait pour paralyser les procédures de recouvrement engagées à son encontre sans indiquer les procédures de recouvrement qu'aurait paralysées la SCI Vence Côte-d'Azur, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; 68) qu'en se déterminant sans aucunement indiquer de quelle procédure de liquidation il résulterait que les lots de la SCI ont été vendus, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 78) que la vente par la SCI de ses lots (eût-elle été réelle) étant sans incidence sur la garantie que lui devait la SOFAL, en se déterminant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regar es articles 557 et suivants du Code de procédure civile ; 88) qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 (alors applicable), le syndic représentant la masse des créanciers, du principe "nemo plus juris", il résultait que ce qui avait été jugé par la cour d'appel de Nancy entre la SCI Vence Côte-d'Azur et le syndic de la liquidation des biens de la SCI Les Cariatides était opposable à la société Fontinel parce que opposable à la SOFAL ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré du principe par elle invoqué les conséquences qui s'en déduisaient et l'a ainsi violé et également violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des actes produits et des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 1991, lesquels sont devenus irrévocables après rejet par la Cour de Cassation par arrêt de ce jour des pourvois formés par la SCI Vence Côte-d'Azur à leur encontre, que l'engagement du 13 février 1976, postérieur à l'acquisition des lots par cette SCI, en vertu duquel la SOFAL avait accordé sa garantie d'achèvement aux SCI Les Cariatides, ne comportait aucune clause substituant rétroactivement la garantie extrinsèque de cet établissement financier à celle intrinsèque figurant dans les ventes antérieures, telle celle conclue avec la SCI Vence, la cour d'appel, qui a relevé que ces décisions n'étaient pas remises en cause par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 1984 auquel la SOFAL n'était pas partie et qui indiquait seulement dans sa motivation que cette société avait garanti tous les lots, a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI Vence ne justifiait pas du principe de créance allégué contre la SOFAL ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société financière SOFAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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