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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 99-30.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-30.178

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, en date du 4 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en premier lieu, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux à l'égard des seules sociétés visées dans la requête, justifiant la mesure autorisée ; Attendu, en deuxième lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Attendu, en troisième lieu, que sont réputés visés dans l'ordonnance tous les faits non-couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; Attendu, en quatrième lieu, qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées était de nature à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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