Cour de cassation, 13 février 1990. 88-17.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.505
Date de décision :
13 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Ossey Les Trois Maisons (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société FRANCE BAIL, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société France Bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1988), qu'ayant laissé impayée une échéance du contrat de crédit bail qui le liait à la société France Bail, M. X... a, par lettre du 14 mars 1985, accepté la résiliation du contrat ainsi que la restitution et la vente du matériel qui en était l'objet ; que, n'ayant pas acquitté à la date prévue l'arriéré de loyers qu'il s'était parallèlement engagé à verser, la société France Bail a "bloqué" le matériel entre les mains d'un réparateur tout en faisant connaître à M. X..., dans une lettre du 20 mai 1985, qu'il pourrait en reprendre possession en acquittant immédiatement l'échéance impayée ; qu'après avoir refusé le paiement différé proposé en réponse par son client, la société France Bail l'a mis en demeure de lui régler les sommes convenues en cas de résiliation du contrat ; que, le 22 juillet 1985, pour obtenir la suspension de la vente publique du matériel dont la date était fixée, M. X... a offert le règlement par chèque de l'arriéré exigible, ce que la société France Bail a accepté ; qu'après que la vente ait néanmoins eu lieu, la société France Bail a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues sur la créance née de la résiliation du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société France Bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si, la société France Bail n'avait pas entendu renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail "matérialisée" par l'acte du 14 mars 1985, par sa lettre du 20 mai 1985 aux termes de laquelle elle avait accepté de couvrir les incidents de paiement de son client en lui permettant de régulariser sa situation,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en acceptant, le 22 juillet 1985, de recevoir le paiement de l'échéance dûe par M. X... et de suspendre la vente du matériel aux enchères publiques, la société France Bail a implicitement mais nécessairement manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloior de la résiliation du contrat de crédit bail ; qu'en décidant que cet accord du 22 juillet 1985 n'avait pu avoir pour effet de remettre en cause la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail selon lequel "le bailleur peut céder le matériel loué, mais doit notifier cette cession au locataire dans le délai d'un mois" ; qu'en se bornant à affirmer, sans la moindre explication, que ce texte "ne vise que le cas d'une cession à un autre crédit-bailleur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société France Bail avait refusé le paiement différé que M. X... lui demandait de substituer au règlement immédiat qu'elle exigeait dans sa lettre du 20 mai 1985 pour lui permettre de "récupérer" le matériel, la cour d'appel, qui a ainsi retenu la volonté de la société France Bail de poursuivre la résiliation du contrat litigieux, a fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait fait valoir devant la cour d'appel l'argumentation développée par la deuxième branche du moyen ;
Attendu, enfin, que c'est par une interprétation que son ambiguité rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que la disposition contractuelle visée par la dernière branche du moyen n'avait pas à recevoir application dans le cas où, comme en l'espèce, la cession du matériel loué était consécutive à la résiliation du contrat de crédit bail ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société France Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique