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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.249

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joaquin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 février 1990, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a donné un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927, 5-2 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de X... ; " alors qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, le titre en vertu duquel l'arrestation de l'étranger a eu lieu doit lui être notifié dans les vingt-quatre heures de la réception, par le procureur général, des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, qui doivent avoir été transmises à cette autorité simultanément avec la mise sous écrou de l'intéressé ; et qu'aux termes de l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; " qu'il résulte de ces dispositions combinées que le plus bref délai doit s'écouler entre le placement sous écrou extraditionnel de l'étranger et la notification du titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu ; " qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que X... a été placé sous écrou extraditionnel le 18 décembre 1989, qu'il a été interrogé par le procureur général le 3 janvier 1990, mais que le titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu ne lui a été notifié que le 17 janvier 1990, à l'audience de la chambre d'accusation ; " que dans ces conditions, la procédure suivie n'a pas été régulière, qu'en statuant cependant sur la demande d'extradition de l'intéressé et en y donnant un avis partiellement favorable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue irrégularité affectant la procédure antérieure aux débats devant la chambre d'accusation ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente, et régulièrement d composée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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