Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55XN
N° : 1
Assignation du :
02 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Fanny LAINE, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ARGUENON
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46
DEFENDERESSE
La S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La demanderesse est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2].
En juillet 2024 un incendie s’est déclaré dans un immeuble voisin. À la suite de cet incendie, la société ARGUENON explique que la société ENEDIS a installé des câbles électriques entre plusieurs immeubles, et notamment des câbles qui sortent de l’immeuble lui appartenant, en empêchant la fermeture de la porte d’entrée, câbles toujours présents malgré plusieurs tentatives d’échanges amiables avec la société ENEDIS.
Sur autorisation du 27 septembre 2024, par exploit d'huissier en date du 2 octobre 2024, la société ARGUENON a assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner la société ENEDIS à sécuriser la zone et retirer les câbles installés dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] et remettre en état les lieux, ou au moins déposer et reposer les câbles pour permettre la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dégradation subies du fait de l’emprise irrégulière, avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance,Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre des troubles de jouissance prévisibles résultant des travaux d’enlèvement des câbles, avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance,Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme provisionnelle de 300 euros au titre des frais du constat d’huissierCondamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
À l'audience du 10 octobre 2024, la société ARGUENON a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société ENEDIS n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de remise en état
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Par ailleurs l’article 835 alinéa 1 du même code prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce la demanderesse a fait dresser un constat par commissaire de justice le 23 septembre 2024 qui établit sans contestation possible que :
Des câbles électriques noirs, de gros diamètre, passent sur le trottoir de la [Adresse 9], et notamment passent par la porte d’entrée du [Adresse 2]Ces câbles, positionnés au sol, empêchent la fermeture de la porte d’entrée de l’immeubleIls se poursuivent à l’intérieur de l’immeuble, empêchant également la fermeture de la seconde porte intérieure du hall d’entrée, d’une porte en bois donnant accès à la cour de l’immeuble et d’une dernière porte donnant accès aux caves. Les câbles descendent jusque dans les caves.
Ces câbles ont été installés par la société ENEDIS qui a, notamment par courrier du 25 septembre 2024, reconnu le dépannage réalisé en urgence pour raccorder provisoirement l’immeuble du [Adresse 1], et accusé bonne réception de la réclamation de la demanderesse, en indiquant que ce dispositif provisoire serait déposé quand les équipes d’intervention seront autorisées par les sapeurs-pompiers à se rendre dans l’immeuble du [Adresse 1], visé par un risque d’effondrement.
Il est manifeste qu’ainsi depuis cet été, soit environ 2 mois, la porte d’entrée, ainsi que les portes intérieures communes de l’immeuble de la société ARGUENON, sont ouvertes en permanence, créant des troubles évidents en termes de sécurité, mais aussi avec l’arrivée de l’hiver en termes de chauffage. L’immeuble a ainsi fait l’objet d’un cambriolage récent, dont on peut penser qu’il a été facilité par l’ouverture de la porte d’entrée.
Malgré les démarches amiables engagées, la situation perdure. En dépit de l’impossibilité qui perdurerait pour la société ENEDIS d’intervenir dans l’immeuble incendié, en rappelant que la défenderesse n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience pour donner le cas échéant les explications nécessaires, il appartient à la société ENEDIS de trouver les procédés techniques permettant d’assurer le dépannage d’urgence tout en garantissant la sécurité de l’immeuble de la société ARGUENON.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la société ARGUENON relatives à la dépose et à l’éventuelle repose des câbles, dans les conditions précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte provisoire apparaît opportun, cette dernière devant être fixée à la somme de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
II – Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse sollicite d’abord une provision au titre des dégradations commises dans les parties communes par la société ENEDIS et par des tiers à l’occasion du cambriolage dénoncé le 23 septembre 2024. Elle verse notamment aux débats le dépôt de plainte des occupants cambriolés, et le PV de constat du 23 septembre 2024.
Néanmoins ces pièces sont insuffisantes pour établir avec l’évidence requise en référé l’existence de dégradations, leur lien de causalité avec l’intervention de la société ENEDIS, et en tout état de cause le coût des éventuelles réparations nécessaires.
Cette demande sera donc rejetée.
La société ARGUENON sollicite également une provision pour le trouble de jouissance à venir pour les opérations de dépose/repose des câbles.
Mais cette demande repose sur un trouble de jouissance futur et incertain, alors même que les modalités exactes d’intervention de la société ENEDIS sont inconnues à ce jour (temps d’intervention, gênes occasionnées ou pas…).
La demande sera également rejetée.
Enfin la société ARGUENON sollicite une provision au titre des frais occasionnés par le constat du 23 septembre 2024.
Néanmoins ce poste de demande sera évalué au titre des frais irrépétibles.
III - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENEDIS qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du constat par commissaire de jus.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ENEDIS ne permet d’écarter la demande de la société ARGUENON formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ENEDIS, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à retirer les câbles provisoires installés pendant l’été 2024 dans l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], ou si cette installation est encore nécessaire, à reposer les câbles de telle façon que la porte d’entrée de l’immeuble puisse se fermer ;
Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
Rejetons les demandes de provisions ;
Condamnons la société ENEDIS à payer à la société ARGUENON la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ENEDIS aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ