Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/58947
APPELANTS
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistés à l'audience par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [E] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [J] sont propriétaires d'un bien situé au [Adresse 2], constituant le lot n°23.
Par acte du 02 décembre 2022, la ville de [Localité 6] a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- condamner in solidum les époux [J] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 2] (lot 23), sous astreinte de 320 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner in solidum les époux [J] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 10.000 euros conformément aux dispositions de l'article L 324-1-1 du code du-tourisme ;
- condamner in solidum les époux [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- condamné in solidum les époux [J] à payer une amende civile de 40.000 euros dont le produit sera versé à la ville de [Localité 6] ;
- ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2] (lot 23) appartenant aux époux [J], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision aux époux [J] pour une durée maximale de douze mois ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver pour l'astreinte ;
- rejeté la demande de la ville de [Localité 6] fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
- condamné in solidum les époux [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 15 février 2023, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision. Cet appel tendait à l'infirmation du jugement, en ce que le juge a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme.
La ville de [Localité 6] s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 3 mars 2023.
Par un arrêt du 11 mai 2023, la présente cour a constaté le désistement, l'a déclaré parfait et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour (RG 23/03615).
Par déclaration du 16 mars 2023, les époux [J] ont eux-aussi relevé appel du jugement du 30 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 05 juin 2023, les époux [J] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que l'appel des époux [J] est recevable et leurs conclusions non tardives et recevables ;
- juger de la situation financière particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les époux [J] ;
En conséquence,
- juger recevable l'appel du jugement rendu le 30 janvier 2023 ainsi que les conclusions d'appelants,
Subsidiairement, si la cour devait prononcer l'irrecevabilité de l'appel des époux [J] ;
- juger irrecevable l'appel incident formé par la ville de [Localité 6] ;
En tous les cas, sur le fond :
A titre principal,
- juger que la ville de [Localité 6] est mal fondée dans sa demande de condamnation en raison de l'absence de force probante de la déclaration h2 ;
- juger que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- juger que l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme est applicable seulement en présence d'une résidence principale et que le logement litigieux constitue la résidence secondaire des époux [J] ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a condamné les époux [J] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- confirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 324-1-1 IV du code du tourisme ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'infraction présumée devait être caractérisée,
- juger que les époux [J] n'étaient pas au fait des démarches entreprises par la mairie de [Localité 6] et de la présente procédure ;
- juger que compte tenu de leur bonne foi et des diligences accomplies les époux [J] sont fondés à n'être condamnés qu'à une amende symbolique ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer 40.000 euros au titre de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- condamner les époux [J] à une amende symbolique de 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
- juger que le montant de 40.000 euros au titre de l'amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ;
- juger des difficultés financières rencontrées par les époux [J] ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner les époux [J] à une somme qui ne pourrait excéder 1.500 euros ou toute somme que l'équité commandera, si la cour d'appel de Paris devait entrer en voie de condamnation.
En tout état de cause :
- débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de 50.000 euros et confirmer le montant de l'amende civile prononcée en première instance, soit la somme de 40.000 euros ;
- débouter la ville de [Localité 6] de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que l'équité ne commande pas que les époux [J] soient condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer la somme de 1.500 euros à la ville de [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner la ville de [Localité 6] à payer une somme de 2.000 euros au titre des frais nécessaires pour assurer la défense des époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] font valoir que l'appel tardif invoqué par la ville de [Localité 6] résulte de raisons qui leur sont étrangères ; qu'il y a eu une absence de transmission de l'assignation par la concierge de l'immeuble ; qu'à titre subsidiaire, si leur appel est irrecevable, celui de la ville de [Localité 6] doit être également déclaré irrecevable ; qu'ils demandent que l'amende civile a minima ne soit pas alourdie.
Sur le fond, ils considèrent que la déclaration H2 présente dans le constat ne saurait être regardée comme suffisante, puisqu'elle n'est datée que du 15 septembre 1970 et non du 1er janvier 1970 ; qu'elle présente des ratures ; que le bâtiment et l'escalier n'y sont pas mentionnés ; que la fiche foncière R ne prouve pas l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.
A titre subsidiaire, ils soulignent leur bonne foi et l'ignorance de la présente procédure. Ils précisent qu'ils ont pris de soin de régulariser la situation et ils relèvent que la ville de [Localité 6] ne produit aucun scan du récépissé de courrier recommandé faisant état de leur signature.
Ils détaillent leur situation personnelle, et notamment l'existence de prêts et relèvent que lors de la mise en location de leur bien, il n'existait aucune réglementation sur les locations saisonnières. Ils considèrent qu'il est quasiment impossible de mettre en 'uvre le mécanisme de la compensation pour les propriétaires individuels. A titre infiniment subsidiaire, ils réclament la réduction du montant de l'amende, en considération du fait qu'ils ont mis leur bien en location uniquement pour faire face aux mensualités de leur prêt.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2023, la ville de [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel des époux [J] ;
A titre subsidiaire,
- juger la ville de [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de Paris, recevable son appel incident ainsi qu'en ses conclusions et l'y en juger bien fondée ;
- confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 janvier 2023 (RG 22/58947) par le juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, en ce que le juge a :
- condamné in solidum les époux [J] à payer une amende civile de 40.000 euros dont le produit sera versé à la ville de [Localité 6] ;
- ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2] (lot 23) appartenant aux époux [J], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision aux époux [J] pour une durée maximale de douze mois ;
- condamné in solidum les époux [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens ;
- infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 janvier 2023 (RG 22/58947) par le juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, en ce que le juge a :
- fixé à 40.000 euros le quantum de l'amende pour avoir violé les dispositions du code de la construction et de l'habitation ;
- rejeté la demande de la ville de [Localité 6] fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum les époux [J] à une amende civile de 50.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'urbanisme en changeant l'usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l'appartement situé dans le bâtiment A, 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot 23) ;
- juger que les époux [J] ont enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l'appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
- et condamner in solidum les époux [J] à payer une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [J] à verser à la ville de [Localité 6] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens.
La ville de [Localité 6] soutient que l'appel est tardif et par suite, irrecevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la preuve de l'usage au 1er janvier 1970 peut se faire par tout moyen, s'agissant d'un fait. Elle détaille les mentions figurant en l'espèce dans la fiche H2 qu'elle estime suffisantes pour prouver que le bien est un logement d'habitation et estime que les ratures sont manifestement des modifications apportées au fil du temps. Elle se prévaut également de la fiche R et du relevé de copropriété.
Elle souligne que le bien litigieux n'est pas la résidence principale des loueurs et fait valoir que M. et Mme [J] le mettent en location pour de courtes durées ; que la déclaration en ligne contenait un rappel de la réglementation de sorte que les appelants ne peuvent prétendre l'ignorer. Elle fait valoir que la règlementation doit être dissuasive et que la location a généré d'importants revenus.
Elle allègue qu'elle a demandé à M. et Mme [J] de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels le meublé a été loué, ce qu'ils n'ont pas fait.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile :
" A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "
En l'espèce, le jugement déféré en date du 30 janvier 2023 a été signifié à M. et Mme [J] par actes du 22 février 2023 (dépôt à étude de commissaire de justice, avec mention d'un avis de passage).
Ces actes rappelaient le délai de l'article 481-1 du code de procédure civile.
Or, M. et Mme [J] ont fait appel de la décision le 16 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées.
Les circonstances dont ils font part pour expliquer cet appel tardif, tenant à une absence de transmission de l'acte par leur concierge, ne sont pas démontrées. Elles sont en tout état de cause indifférentes dans la mise en 'uvre de ce délai.
Il convient dès lors de constater que l'appel de M. et Mme [J] est irrecevable, comme étant tardif.
Les demandes de la ville de [Localité 6] ne sont formées qu'à titre subsidiaire : elles visent l'hypothèse où la demande principale tendant à l'irrecevabilité n'aurait pas été reconnue, étant relevé que les appelants exposent à juste titre que l'appel incident de l'intimée, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, est lui-même irrecevable en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. La ville de [Localité 6] s'est par ailleurs désistée de l'appel principal qu'elle avait elle-même formé.
M. et Mme [J] seront in solidum condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de M. et Mme [J] tardif et donc irrecevable ;
Condamne in solidum M. et Mme [J] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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