Cour d'appel, 06 avril 2018. 16/04570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04570
Date de décision :
6 avril 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2018
N° RG 16/04570
AFFAIRE :
SAS INGEROP
C/
[V] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 2
N° RG : 14/04724
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Sonia KOUTCHOUK
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS INGEROP
N° SIRET : 484 982 012
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160483 - Représentant : Me Jean-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ET INTIMEE dans le RG n°16/05971
****************
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (TUNISIE)
Représentant : Me Sonia KOUTCHOUK, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 377 - Représentant : Me Bernard KUCHUKIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT dans le RG n°16/05971 ET INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 juin 2016 qui a statué ainsi':
- fixe la valeur des 10 000 actions de la SAS Ingerop détenues par Monsieur [V] [O] à la somme de 100 900 euros, soit 10,09 euros par action,
- condamne la SAS Ingerop à payer à Monsieur [O] la somme de 100 900 euros,
- dit que la somme de 52 975,96 euros doit être déduite de la condamnation précitée,
- ordonne le transfert de propriété des 10 000 actions au profit de la SAS Ingerop à compter du paiement,
- condamne la SAS Ingerop à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS Ingerop aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les déclarations d'appel en date du 17 juin 2016 de la société Ingerop et du 1er août 2016 de M. [O].
Vu l'ordonnance de jontion en date du 12 septembre 2016.
Vu les dernières conclusions en date du 13 décembre 2016 de la société Ingerop qui demande à la cour de':
- constater, dire et juger que M. [O] cite dans ses écritures des extraits et verse aux débats des pièces n°27 et 28 qui sont des pièces pénales couvertes par le secret de l'instruction,
- écarter des débats toutes les écritures de M. [O] prises en violation du secret de l'instruction,
- en tout état de cause, enjoindre à M. [O] de retirer des débats les pièces n°27 et 28 actuellement en communication,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la valeur économique unitaire des actions de M. [O] était égale à 10,09 euros,
- constater, dire et juger que la valeur contractuelle unitaire des actions de M. [O] est égale à 6,29 euros en application de la décote de 25 % résultant du Pacte d'Actionnaires (valeur 2008),
- fixer à la somme de 62 900 euros la valeur des 10 000 actions possédées par M. [O],
Subsidiairement,
- constater, dire et juger que la valeur contractuelle unitaire des actions de M. [O] est égale à 6,81 euros en application de la décote de 25 % résultant du Pacte d'Actionnaires (valeur 2009),
- fixer à la somme de 68 100 euros la valeur des 10 000 actions possédées par M. [O],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'appliquer la décote prévue au pacte d'actionnaires et jugé que la valeur économique unitaire des actions de M. [O] était égale à 10,09 euros,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter M. [O] de ses demandes condamnation à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [O] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance, dont ceux relatifs à l'expertise, et d'appel, dont distraction au profit pour ceux le concernant de Maître Rol, Aarpi - JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2016 de M. [O] qui demande à la cour de':
- réformer partiellement le jugement dont appel,
- fixer à la somme de 165 333 euros la valeur des 10 000 actions possédées par M. [O] dans le capital de la société Energy investissements 1, devenue la société Groupe Ingerop,
- condamner la société Groupe Ingerop à payer à M. [O] :
1°. la somme principale de 165 333 euros sous déduction de 52 975,96 euros au titre du paiement des parts,
2°. la somme principale de 71 300 euros au titre du paiement des dividendes dans la société, de 2009 à 2015,
3°. la somme de 100 000 euros au titre de dommages intérêts réparateurs du préjudice moral et professionnel subi du fait des circonstances de la rupture,
- ordonner le transfert de propriété des actions de M. [O] au profit de la société Groupe Ingerop à compter seulement du paiement intégral,
- ainsi qu'aux dépens première instance et d'appel, qui comprendront le paiement des frais et honoraires de l'expert [F] soit 6 548,10 euros plus la somme de 10 000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens à distraire au profit de Maitre Koutchouk, avocat, sur son affirmation de droit d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, suivant l'art. 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2017.
*************************
FAITS ET MOYENS
La SAS Ingerop, anciennement dénommée Groupe Ingerop, est une société d'ingénierie technique détenue par près de 300 cadres et un fonds commun de placement d'entreprise.
M. [O] a acquis, en décembre 2005, 10 000 actions de la société Energy Investissements 1.
Par courrier du 26 novembre 2009, la société Energy Investissements 1, appartenant au Groupe Ingerop, a notifié à M. [O], ingénieur associé, son exclusion de l'actionnariat suite à la décision prise par le directoire de la SAS Groupe Ingerop le même jour.
Elle proposait également de lui racheter ses 10 000 actions au prix de 62 900 euros.
Le 4 mars 2010, la société Energy Investissements 1 a été absorbée par la SAS Ingerop.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de provision de M. [O] et ordonné une expertise comptable confiée à M. [F] afin de déterminer la valeur des 10 000 actions de la société Energy Investissements 1 au 26 novembre 2009 lui appartenant.
Par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé ladite ordonnance.
Par arrêt, définitif, du 13 mars 2013, la cour d'appel de Versailles a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2013.
Il a exposé qu'un expert indépendant, M. [Y], a mis au point en 2003 une méthode d'évaluation des actions utilisée lors de toutes les transactions et décidé de retenir le principe de cette méthode.
Il a évalué, selon cette méthode, l'action à 9,09 euros au 31 décembre 2009.
Il a observé que M. [Y] intégrait dans sa formule une décote de 20 % justifiée selon M.[Y] par une illiquidité relative, une absence de distribution de dividendes jusqu'en 2007 et les contraintes du secteur dans les années futures.
Il a estimé que cet abattement devrait être réduit de moitié, une «'certaine liquidité'» existant et les contraintes du secteur étant assez faibles.
Il a considéré qu'alors, la valeur des actions s'élèverait à 10,09 euros au 31 décembre 2009.
Il a précisé que, compte tenu d'une décote de 25 % stipulée en cas d'exclusion d'un actionnaire, la valeur de l'action serait de 6,81 euros (sur la base de 9,08 euros).
Il a conclu en proposant de retenir une valeur économique de 9,08 euros, observé que, dans un dire du 27 mars 2013, M. [O] demandait que cette valeur soit retenue «'sans abattement ni décote'» et estimé qu'à la lecture des dires, cette valeur était acceptée par tous.
Il a indiqué que M. [O] avait perçu, directement ou par compensation, la somme de 61 519 euros.
Par acte du 18 mars 2014, M. [O] a fait assigner la SAS Ingerop devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société Ingerop expose que M. [O] a, afin d'acquérir ses actions, donné pouvoir aux fins de signer les documents nécessaires et notamment le Pacte d'Actionnaires auquel l'adhésion était nécessaire pour acquérir les actions.
Elle expose qu'aux termes de ce Pacte, ls parties ont convenu de valoriser les actions selon la méthode «'[Y]'» qu'elle détaille.
Elle précise que ce pacte prévoit les modalités de fixation du prix de cession des parts de l'associé exclu ainsi':
"le prix de cession des actions de l'associé exclu sera déterminé, au prorata de la participation de ce dernier dans le capital de la société dont il est exclu, déterminée sur la base de la formule "[Y]" jointe en Annexe 3 des présentes, montant auquel il sera appliqué une décote de vingt-cinq pour cent (25 %)".
Elle expose les procédures ayant opposé les parties.
Elle fait valoir que la société Energy Investissements 1 a précisé à M. [O] le 26 novembre 2009 qu'elle entendait racheter ses actions à cette date et que l'article 3.2 du pacte d'actionnaires énonce que la vente est parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la société.
Elle en conclut que la vente est intervenue le 26 novembre 2009.
Elle déclare que, compte tenu de la valeur en 2008 des actions - 8,39 euros - et de la décote de 25 % stipulée, la valeur des actions de M. [O] en novembre 2009 était de 62 900 euros.
Elle indique qu'en raison d'une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 29 novembre 2010 à l'initiative de la société Ingerop Tunisie pour 40 520 euros, elle a adressé à la dernière adresse connue de M. [O] la somme de 22 405 euros puis, cette lettre étant revenue, par lettre officielle du 17 mai 2011, celle de 21 205 euros après déduction d'une somme de 1 200 euros mise à la charge de M. [O] par ordonnance du 10 février 2011.
Elle ajoute qu'elle a versé la somme de 31 770,96 euros le 4 février 2013 après levée de la saisie conservatoire et compensation.
Elle en conclut qu'elle a payé le prix et déclare que M. [O] ne le conteste pas, critiquant uniquement l'application du pacte d'actionnaires.
Elle souligne que l'objet du litige est limité à la valorisation des actions et ne porte pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sur la réalité des manquements ayant entraîné l'exclusion de M. [O].
Concernant la valeur économique des actions, elle l'estime à 9,08 euros et se prévaut du rapport de M. [F] et de l'accord de M. [O] dans son dire du 27 mars 2013.
Elle fait également valoir qu'il a accepté de se soumettre à cette formule d'évaluation lorsqu'il a acquis les titres conformément à cette méthode. Elle estime qu'il ne peut donc refuser l'application d'une méthode dont il avait bénéficié lors de l'achat et contester l'abattement de 20 % prévu par celle-ci.
Elle ajoute que l'évaluation réalisée par l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil s'impose aux parties.
Concernant l'application de la décote, elle se prévaut d'arrêts considérant que doivent être appliquées les règles de valorisation figurant dans les conventions extrastatutaires.
Elle fait valoir que M. [O] a, lorsqu'il a acquis les actions, donné pouvoir de signer notamment le pacte d'actionnaires et en infère qu'il ne peut prétendre qu'il ne lui est pas applicable.
Elle relève que l'expert a retenu également qu'il y avait pris part.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte le pouvoir donné par M. [O] et le pacte d'actionnaires signé en son nom et les statuts d'où il ne résulte pas une inapplication de la décote.
Elle estime donc à 6,81 euros la valeur contractuelle de l'action.
Elle précise que la différence de prix entre sa valorisation et celle de l'expert tient au fait que celui-ci a pris en considération la valeur de l'action résultant des comptes 2009 connus le 31 décembre 2009.
Elle conteste que cette décote corresponde à une clause pénale, celle-ci ne sanctionnant pas forfaitairement et à l'avance l'inexécution d'une obligation.
Elle réfute tout abus de droit, la société ayant reproché à M. [O] des manquements graves et celui-ci ayant refusé de participer au débat contradictoire qui lui a été proposé.
Elle affirme ne pas comprendre que M. [O] invoque le caractère abusif de son exclusion - étrangère aux débats - ou invoque ses qualités.
Elle lui reproche à cet égard de verser des procès-verbaux d'auditions en violation du secret de l'instruction ce qui justifie le rejet de ces pièces et des écritures les citant.
Elle se prévaut enfin de l'article 1843-4 du code civil issu de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui dispose que l'expert est tenu d'appliquer les clauses de valorisation contractuelle.
Elle admet que cette nouvelle rédaction n'est pas applicable au présent litige mais estime qu'elle confirme l'application de cette valorisation contractuelle.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée aux motifs que l'exclusion de M. [O] était justifiée par la commission d'actes de nature à porter atteinte à l'image et aux intérêts de la société et que M. [O] ne justifie pas de son préjudice.
Elle affirme que le contentieux prud'hommal invoqué par lui l'oppose à une autre société, Ingerop Engineering, et est sans rapport avec le présent litige.
Elle demande que, compte tenu des conclusions de l'expert, ses honoraires soient mis à la charge de l'intimé.
Dans ses écritures précitées, M. [O] se prévaut d'une décision du Conseil constitutionnel saisi d'une QPC portant sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014.
Il déclare que celui-ci a jugé qu'il n'existait pas d'atteinte au droit de propriété dès lors que l'expert désigné doit retenir la date la plus proche du remboursement effectif des droits sociaux.
Il relate l'importance de la société et son parcours professionnel et qualifie de douteuses les circonstances de son exclusion.
Il estime, après réflexion, que, compte tenu de la faute de ses associés, la poursuite de l'association est impossible et que la seule question désormais est celle de la valeur des actions.
Il se réfère aux articles 1843-3 et suivants du code civil.
Il déclare ne pas se souvenir avoir signé le pacte d'actionnaires mais affirme qu'en tout état de cause, une telle souscription serait non avenue.
Il excipe d'un arrêt de la cour de cassation ayant cassé un arrêt ayant jugé que, dès lors qu'un associé est exclu en application des statuts et que ceux-ci comportent une clause d'évaluation des droits sociaux, les règles statutaires l'emportent sur les règles légales prévoyant la fixation par expertise.
Il se prévaut également d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2010 aux termes duquel il convient de se placer à la date la plus proche du paiement effectif de la valeur des actions.
Il rappelle l'opération de fusion entre les sociétés Energy Investissements1 et le Groupe Ingerop réalisée le 15 février 2010 au prix de 8,77 euros brut par action ce qui valorise les siennes à 87 743,64 euros.
Il distingue valeur brute, valeur de base des actions, et valeur nette, le prix à payer.
Il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 qui a jugé que l'expert n'était pas tenu par les clauses statutaires et qu'il avait toute latitude pour déterminer la valeur des titres, suivant les critères jugés opportuns.
Il souligne que l'expert a retenu une valeur brute de 9,08 euros l'action et déclare qu'il ne prend pas parti sur la décote invoquée.
Il fait grief à la société d'appliquer un abattement de 20 % puis la décote de 25 %.
Concernant l'abattement, il affirme qu'il n'est pas établi que ses motifs n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la valeur brute.
Il estime que «'l'illiquidité » est inhérente même à la nature des actions, s'agissant d'une société d'ingénieurs et la qualité d'ingénieur étant nécessaire pour être associé. Il compare avec des sociétés de pharmaciens ou d'avocats.
Il observe que l'expert n'a pas pris position sur l'existence de cet abattement a considéré que l'ajustement, s'il était justifié, ne devrait pas excéder 10 %.
Il réfute tout abattement et demande que soit retenu un prix de 10,09 euros.
Concernant la décote, il fait état de son caractère purement personnel étranger à la valeur économique de l'action.
Il affirme qu'il s'agit d'une clause pénale.
Il conclut que doit être prise en compte une valeur de 10,09 euros soit 109 900 euros.
Il soutient qu'il n'a pas commis de faute justifiant cette décote personnelle et se prévaut de l'arrêt de la cour de Versailles du 13 mars 2013 dans l'instance prud'hommale l'ayant opposé à la société Ingerop Engineering, société s'ur d'Energy 1 et de Groupe Ingerop.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de raison juridiquement valable pour imposer la décote de 25 %, qui serait au demeurant une clause pénale qui devrait être annulée.
Concernant les acomptes payés, il critique la déduction de la somme de 1.200 euros, fixée par un arrêt du 21 septembre 2011 statuant en référé et donc provisoirement.
Il actualise ses réclamations.
Il réitère que la valeur des actions doit être estimée à la date la plus proche de celle du paiement.
Il déclare que ce paiement doit être intégral et affirme qu'à défaut de ce paiement, il est toujours propriétaire des actions.
Il précise qu'elles valent 109 000 euros et que seule une somme de 56 924,04 euros lui a été payée.
Concernant la décote, il se prévaut du jugement et ajoute'«'venant simplement à son aide'» que la société Energy Investissements 1 s'est fondée sur les statuts pour l'exclure et que les faits invoqués ne sont pas démontrés.
Il soutient que, compte tenu de l'appel interjeté qui diffère la fixation définitive de la valeur des actions et des décisions précitées, il est toujours associé.
Il affirme que l'action vaut désormais 14,88 euros et réclame le paiement, conformément à la méthode «'[Y]'», de 165 333 euros.
Il sollicite également le paiement des dividendes durant cette période.
Il excipe en outre d'un préjudice moral causé par son exclusion qui l'a «'grillé'» dans son domaine d'activité.
En réponse à la société, il affirme que son exclusion a été jugée abusive et en infère que l'application de bonne foi contractuelle du pacte d'actionnaires n'est pas possible.
Il invoque un abus de droit.
Il ajoute qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre une autre société du Groupe Ingerop qui a commis des détournements et se prévaut de témoignages qu'il cite faisant état de ses qualités.
Il précise qu'il a légalement accès au dossier d'instruction.
*********************
Sur les demandes relatives aux pièces du dossier d'instruction
Considérant que M. [O] a accès au dossier d'instruction';
Considérant, toutefois, que cet accès ne l'autorise pas à produire des pièces faisant partie de cette procédure soit des extraits de procès-verbaux d'auditions établis dans le cadre de la procédure pénale';
Considérant que la communication et la citation de ces pièces constituent une violation de l'article 11 du code de procédure pénale';
Considérant que ces pièces seront donc écartées des débats ainsi que les écritures les citant';
Sur la valeur des actions
Considérant que, dans sa lettre du 26 novembre 2009, la société a informé M. [O] «'qu'elle entend racheter immédiatement c'est-à-dire avec effet au 26 novembre 2009 à 10 heures, vos 10 000 actions'»';
Considérant que M. [O] a, lorsqu'il a acquis ses actions, adhéré au pacte d'actionnaires'; que les stipulations de celui-ci lui sont donc opposables';
Considérant que l'article 3.2 de ce pacte énonce que «'la vente sera parfaite dès l'expression de la volonté d'acquérir de la part de la société concernée'»'; qu'il précise que «'En tant que de besoin, chaque associé ... déclare donner son consentement à la vente de ses actions de manière définitive'»';
Considérant qu'il résulte ainsi de la convention régulièrement conclue entre les parties que la vente est «'parfaite'» dès que la société exprime sa volonté d'acquérir les actions';
Considérant que les parties ont ainsi convenu de dissocier la date de la cession de celle du paiement du prix';
Considérant que, compte tenu de ces stipulations, M. [O] ne peut soutenir utilement qu'il demeure propriétaire de ses actions tant que le prix - qui fait l'objet de discussions - n'est pas totalement payé';
Considérant que ses demandes de ce chef seront donc rejetées';
Considérant que doit donc être prise en compte la valeur de l'action au 26 novembre 2009';
Considérant que M. [O] a, dans son dire à l'expert du 27 mars 2013, accepté que soit retenue une valeur de l'action de 9,08 euros mais à la condition qu'aucune décote ne soit pratiquée ; que la société ne peut donc utilement exciper d'un accord de sa part sur cette valeur et, ensuite, se prévaloir de l'abattement contractuel';
Considérant que l'expert a conclu à une «'valeur économique'» de 9,08 euros par action compte tenu, notamment, de l'accord ainsi donné par M. [O]';
Considérant que s'il a estimé que l'abattement de 20 % résultant de la «'méthode [Y]'» pourrait être réduit à 10 %, il ne résulte pas de ses constatations que ce pourcentage est injustifié';
Considérant, d'une part, que cet abattement fait partie intégrante de la méthode de valorisation retenue par l'expert qui permet, selon lui «'d'assurer une méthodologie pérenne permettant de déterminer facilement la valeur de la société ... attestée tous les ans par les commissaires aux comptes'»';
Considérant, d'autre part, que cet abattement a été pris en compte lors de toutes les transactions intervenues depuis 2003'; que M. [O] lui-même en a bénéficié lorsqu'il a acquis ses actions';
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'évolution de la société ou de son environnement économique rendent injustifié cet abattement tant dans son principe que dans son quantum';
Considérant, par conséquent, que la valeur de l'action lors de la vente sera fixée à 9,08 euros';
Considérant que le pacte d'actionnaires auquel M. [O] a adhéré stipule qu'en cas d'exclusion d'un associé, une décote de 25 % sera appliquée';
Considérant que l'exclusion peut être prononcée notamment en cas de «'violation des dispositions des statuts des associés'» ou de «'faits ou actes de nature à porter atteinte à l'image de marque ou aux intérêts des sociétés'»';
Considérant que M. [O] a accepté, lorsqu'il a acquis les actions, cette clause';
Considérant qu'il ne remet plus en cause son exclusion';
Mais considérant qu'il est en droit, tout en ne sollicitant plus sa réintégration en qualité d'actionnaire, compte tenu notamment de son départ du groupe, de critiquer une des conséquences de celle-ci';
Considérant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi';
Considérant que cette clause ne peut être mise en 'uvre arbitrairement';
Considérant qu'il appartient donc à la société de justifier de la réalité des manquements reprochés à M. [O]':
Considérant qu'elle ne verse aux débats aucune pièce à cet égard';
Considérant, en conséquence, que l'application à M. [O] de cette décote n'est pas justifiée';
Considérant que la valeur des actions cédées s'élève donc à 90 800 euros';
Sur les comptes entre les parties
Considérant que la société a versé à M. [O] la somme de 21 205 euros le 17 mai 2011 puis celle de 31 770,96 euros le 4 février 2013';
Considérant que cette dernière somme correspond à la somme de 39 114 euros, montant d'une saisie effectuée entre ses mains - dont la mainlevée a été ordonnée à cette hauteur - diminuée de la somme de 7 343,04 euros dont la société est créancière de M. [O], ainsi qu'il résulte d'un jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2012';
Considérant qu'elle a donc versé, directement ou par l'effet de la compensation, la somme de 60 319 euros';
Considérant que, par l'ordonnance du 10 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [O] à payer à la société Ingerop la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant que cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 11 janvier 2012'; que cette condamnation est donc définitive'; que M. [O] est redevable de cette somme, même allouée dans le cadre d'une procédure de référé';
Considérant que, prise en compte dans le règlement intervenu le 17 mai 2011, elle n'a pas fait l'objet de la compensation précitée';
Considérant que la société demeure donc créancière à ce titre'; qu'elle se compense avec sa dette';
Considérant que l'appelante s'est donc acquittée, au titre de l'acquisition des actions, de la somme totale, directement ou par compensation, de 61 519 euros'; que cette somme viendra en déduction de celle due';
Sur les autres demandes
Considérant que la vente a été parfaite le 26 novembre 2009'; que la demande de M. [O] tendant au paiement de dividendes au titre des exercices postérieurs sera rejetée';
Considérant que M. [O] ne justifie pas d'un préjudice moral ou professionnel'; que sa demande indemnitaire sera rejetée';
Considérant que compte tenu du prix fixé, supérieur à celui proposé par la société, l'expertise était justifiée'; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis les frais de celle-ci à la charge de la société'; qu'il le sera également en ce qu'il a condamné la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance';
Considérant que l'équité justifie, compte tenu du sens du présent arrêt, de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses dépens'd'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette des débats les pièces et citations d'extraits de la procédure pénale,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la valeur des 10 000 actions de la SAS Ingerop détenues par M. [O] à la somme de 100 900 euros, soit 10,09 euros par action, condamné la SAS Ingerop à payer à M. [O] la somme de 100 900 euros et dit que la somme de 52 975,96 euros devait être déduite de la condamnation précitée,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Fixe la valeur des 10 000 actions de la SAS Ingerop détenues par M. [V] [O] à la somme de 90 800 euros, soit 9,08 euros par action,
Condamne la SAS Ingerop à payer à M. [O] la somme de 90 800 euros,
Dit que la somme de 61 519 euros doit être déduite de la condamnation précitée,
Y ajoutant':
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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