Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-85.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.661
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Arlette, divorcée X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 25 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre Bernard X... pour violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 112-2, 112-4, 222-9 et 222-11 du Code pénal, 309 et 310 de l'ancien Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'infraction reprochée à Bernard X... à raison des faits commis le 8 avril 1989 ;
"aux motifs qu'il est constant que, le 8 avril 1989, Arlette Y... a été transportée directement à l'hôpital de Montmorency où elle a subi le lendemain une ostéosynthèse avec immobilisation par botte plâtrée; qu'elle a été soumise à trois expertises médicales qui concluent toutes à une incapacité totale temporaire du 8 avril 1989 à fin janvier 1992, donc supérieure à 8 jours; que, par contre, il n'est pas établi par ces experts et les documents versés qu'Arlette Y... justifie d'une infirmité permanente indubitable; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires étaient établis dès le 8 avril 1989; qu'en l'espèce, plus de trois ans s'étaient écoulés entre la commission des violences volontaires du 8 avril 1989 et le dépôt de la plainte, l'action publique est éteinte par prescription ;
"1°) alors que si les lois relatives à la prescription de l'action publique sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus douces, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ;
que lorsqu'une loi nouvelle fait un délit d'une infraction qui revêtait auparavant une qualification criminelle, la prescription triennale ne se substitue à la prescription décennale qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Arlette X... a porté plainte avec constitution de partie civile le 9 avril 1992 du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité permanente, infraction qualifiée de crime par l'article 310 de l'ancien Code pénal et que Bernard X... a été mis en examen de ce chef; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi qu'Arlette Y... justifie d'une infirmité permanente indubitable pour en déduire que les faits étaient prescrits à la date du dépôt de la plainte, sans répondre au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que ce n'était qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise qu'il pouvait au mieux être déterminé si l'infirmité était permanente, la chambre d'accusation, qui a ainsi méconnu l'effet interruptif de prescription d'un acte régulièrement effectué sous l'empire de l'ancienne loi, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire de la partie civile faisant valoir qu'Arlette Y... souffre d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe, ce qui constitue une infirmité permanente, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la prescription de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours a pour point de départ la date à laquelle il a pu être constaté que l'incapacité prévue par la loi a duré plus de 8 jours; que ce n'est qu'à la date de la consolidation, soit le 27 janvier 1992, que l'incapacité a pu être appréciée de sorte qu'à la date du dépôt de la plainte ne pouvait être prescrite ;
"4°) alors que le point de départ de la prescription de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours ne peut être antérieure à la date à laquelle le délit est caractérisé soit 8 jours au moins après les faits; qu'il est constant que les faits ayant été commis le 8 avril 1989, la prescription n'a pu commencer à courir avant le 16 avril 1989 de sorte qu'à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, soit le 9 avril 1992, la prescription n'était pas acquise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 avril 1992, Arlette Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre son époux, Bernard Y..., du chef de violences volontaires, en exposant notamment que, le 8 avril 1989, les violences avaient été telles que, tombée sur le sol à la suite des coups, elle avait été incapable de se relever et avait dû être immédiatement hospitalisée, victime d'une triple fracture de la jambe; que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a établi que, si les faits avaient occasionné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours, il n'avaient pas entraîné "d'infirmité permanente au sens de l'article 310 du Code pénal", ainsi que le prétendait la victime dans sa plainte; que, considérant que les faits étaient prescrits, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu sur ce point ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, dès le 8 avril 1989, il était certain que l'incapacité de travail serait supérieure à 8 jours et qu'ainsi c'est à cette date que tous les éléments constitutifs de l'infraction se trouvant réunis, la prescription a commencé à courir, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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