Cour de cassation, 05 février 2020. 18-14.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.460
Date de décision :
5 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Espace 2, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-14.460 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Espace 2, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé le 1er août 2006 par la société Espace 2 en qualité de prospecteur foncier junior, exerçait en dernier lieu les fonctions de développeur foncier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour déterminer le salaire de référence du salarié et fixer en conséquence le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salaire mensuel brut moyen de celui-ci au cours de l'année 2011 a été de 11 846,29 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, le salarié faisait valoir que son salaire net équivalait à la somme de 11 673,57 euros bruts par mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 17 055,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la somme de 13 132,75 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le droit individuel à la formation, si la lettre de licenciement ne fait pas mention des droits acquis par le salarié, la société oppose à juste titre que la progression professionnelle du salarié est démontrée par l'augmentation conséquente de son salaire moyen et qu'il ne démontre donc pas le préjudice particulier qui aurait été le sien ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux dont notamment l'attestation Pôle emploi, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas le préjudice qui aurait résulté de la remise tardive des documents sociaux alors même qu'il ne justifie pas avoir été contraint de s'inscrire pour bénéficier d'une prise en charge par Pôle emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen qui critique des chefs de dispositif atteints par la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Espace 2 à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espace 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Espace 2 à lui verser les sommes de 17 506,32 euros, au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 3 février au 16 mars 2012 et 1750,63 euros, au titre des congés payés y afférents, 35.012,65 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.501,26 euros nets au titre des congés payés afférant au préavis, 17.055,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 71.077,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux dont notamment l'attestation Pôle emploi, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de lui AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. S... à concurrence d'un mois de salaire
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement, G... S... se prévaut des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail en considérant que le délai légal d'un mois pour notifier le licenciement au salarié à partir de la date de l'entretien préalable n'avait pas été respecté dès lors que qu'il avait été dans un premier temps convoqué le 03.02.2014 à un entretien fixé le 14 février, cette date étant reportée unilatéralement par l'employeur au 27 février; il estime que la lettre de licenciement aurait dû être notifiée au plus tard le 14 mars.
La SA ESPACE 2 réplique avoir modifié la date de l'entretien préalable puisque le salarié était en arrêt maladie au jour du premier entretien prévu afin de respecter les droits de la défense; la lettre de licenciement a été notifiée dans le délai d'un mois ayant suivi la seconde date d'entretien préalable.
La lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et, à défaut, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; cependant, l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien, peut en reporter la date; c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
En l'espèce, le caractère disciplinaire du licenciement n'a pas fait débat; par ailleurs, il ressort des éléments de la cause que la SA ESPACE 2 a convoqué G... S... à un entretien préalable par un courrier daté du 03.02.2012 et posté le même jour, alors que, le 12.01.2012, elle avait reçu l'avis d'arrêt de travail daté du 10.01.2012 prescrivant le renouvellement de son arrêt maladie initié le 09.12.2011, fixé par le médecin traitant jusqu'au 27.02.2012.
Il en résulte que la société avait connaissance de cet arrêt maladie le jour de l'envoi de la convocation du salarié de l'entretien préalable ; la SA ESPACE 2 a décidé de renouveler la convocation à l'entretien préalable par un courrier du 15.02.2012 au motif que le salarié n'avait pas cru utile de se présenter à cet entretien sans mentionner aucunement sa situation d'arrêt maladie qui perdurait depuis le 9 décembre, et sans même que G... S... ait sollicité un report de cet entretien.
Par suite, l'employeur, a, de sa propre initiative, reporté l'entretien préalable et ne peut se prévaloir de cc report pour justifier le dépassement du délai impératif de l'article L 1332-2 du code du travail dès lors que la lettre de licenciement a été notifiée le 16.03.2012 soit au-delà du délai d'un mois devant être calculé à partir de la première convocation du 03.02.2012.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant l'argumentation développée par les parties, le licenciement de G... S... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « un employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge en lui indiquant le motif de la convocation et que cette convocation doit indiquer à l'intéressé qu'il peut se faire assister.
Qu'en cas de sanction disciplinaire, l'employeur doit faire connaître sa décision dans le mois qui suit l'entretien préalable,
Et que le non-respect du délai d'un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien, le salarié ne s'étant pas présenté au premier.
Qu'en l'occurrence, ESPACE 2 signifiait à Monsieur S..., par courrier du 3 février 2012, une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au l4 février 2012 mais que la lettre de licenciement est datée du 16 mars 2012, soit plus d'un mois après la date de cet entretien,
Attendu que la société ne justifie pas d'un quelconque motif de report de l'entretien et, en tout état cause, fait bien référence à la date 3 février 2012 pour appliquer la mise à pied dans sa lettre de licenciement comme sur le bulletin de salaire de Février 2012
Le conseil a considéré que la procédure a débuté le 14 février et que le licenciement en date du 16 mars 2012 est intervenu hors délai, le rendant sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, dit le licenciement de Monsieur S... sans cause réelle et sérieuse »
ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. S... était en arrêt maladie à la date fixée pour l'entretien initial le 14 février 2012 et qu'il ne s'y était pas présenté, ce dont il résultait sinon qu'il avait été dans l'impossibilité de s'y rendre, à tout le moins que l'employeur était légitimement en droit de croire à une telle impossibilité ce qui justifiait qu'il ait, par lettre du 15 février, reporté l'entretien préalable afin de permettre au salarié d'assurer sa défense ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à reporter l'entretien à la date du 27 février 2012, correspondant à la fin de son arrêt maladie, aux motifs inopérants que l'employeur avait déjà connaissance de l'arrêt maladie le 3 février 2012 lors de la première convocation à entretien préalable, qu'il n'avait pas fait état de l'impossibilité du salarié de se rendre au premier entretien dans sa lettre du 15 février le convoquant à un second entretien, et que le salarié n'avait pas sollicité ce report, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 1332-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel brut de référence de M. S... à la somme de 11 846, 29 euros et d'AVOIR en conséquence condamné la société Espace 2 à verser à M. S... les sommes de 17 506,32 euros, au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 3 février au 16 mars 2012 et 1750,63 euros, au titre des congés payés y afférents, 35.012,65 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.501,26 euros nets au titre des congés payés afférant au préavis, 17.055,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 71.077,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire moyen devant être retenu pour déterminer l'indemnisation du salarié, le premier juge l'a fixé à la somme de 5.000 € bruts par mois en se référant au contrat de travail et au courrier du 04.05.2009 ayant prévu un salaire annuel brut de 60.000 €, soit un salaire brut mensuel de 5.000 euros.
G... S... constate que ses bulletins de salaire en 2010 mentionnent cependant un salaire brut de 4.000 euros mais également chaque mois un acompte de 2.961,60 euros qu'il qualifie de salaire, soit en brut une somme de 3.846,29 euros et soit un total mensuel de 7.846,29 euros; à partir de janvier 2011, cet « acompte » mensuel est passé à 5.961,26 € net soit 7.741,10 € soit un total mensuel de 11 846,29 €.
G... S... produit un échange de courriel avec son responsable hiérarchique, G. U..., selon lequel il aurait eu comme information que des instructions avaient été données en février 2011 pour sortir les avances des charges sociales; il déclare que ses bulletins de salaire ont été refaits et il communique les précédents qui font état d'un salaire brut de 7.697,58 € en juillet, septembre et octobre 2010 au-delà de 5.000 €.
En tenant compte enfin des performances non contestées du salarié dans son travail, il convient de dire que le salaire mensuel brut moyen de G... S... au cours de l'année 2011 a bien été de 11.846,29 €.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de G... S..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, sans éléments sur les conséquences du licenciement à son égard, la SA ESPACE 2 sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 71.077,74 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif et calculés sur le salaire moyen brut »
1/ ALORS QUE la société Espace 2 contestait formellement la nature salariale des sommes versées au salarié en sus de son salaire de base, figurant sur ses bulletins de paie sous l'intitulé « acomptes » et non assujetties à charges sociales, en faisant valoir que ces sommes correspondaient à un prêt consenti au salarié selon contrat conclu le 3 février 2010 (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 37-38) ; qu'elle versait aux débats ce contrat de prêt qui prévoyait le versement au salarié de la somme prêtée sous la forme d'échéances mensuelles correspondant précisément au montant des acomptes mentionnés sur les bulletins de paie ; qu'en intégrant ces sommes dans le salaire de référence de M. S... qu'elle a fixé à la somme de 11 846,29 euros pour servir de base au calcul des indemnités de rupture, du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de l'employeur prises de la nature non salariale de ces acomptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en se référant aux « performances non contestées du salarié dans son travail », pour intégrer ces acomptes dans le salaire de référence du salarié qu'elle a fixé à la somme de 11.846,29 €, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. S... qui revendiquait un salaire net de référence de 8986, 58 euros faisait valoir qu'il équivalait à la somme de 11 673, 57 euros bruts (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 22) ; qu'en retenant pour sa part un salaire brut de référence de 11 846, 29 euros, la cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espace 2 à verser à M. S... les sommes de 35.012,65 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.501,26 euros nets au titre des congés payés afférant au préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il convient de dire que le salaire mensuel brut moyen de G... S... au cours de l'année 2011 a bien été de 11.846,29 €.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de G... S..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, sans éléments sur les conséquences du licenciement à son égard, la SA ESPACE 2 sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 71.077,74 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif et calculés sur le salaire moyen brut »
1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la société Espace 2 à verser à M. S... la somme de 35 012, 65 euros nets au titre de l' indemnité de préavis et celle de 3501, 26 euros nets au titre des congés payés afférents, après avoir énoncé dans ses motifs que les indemnités de rupture étaient calculées sur le salaire moyen brut, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. S... sollicitait à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 26 959, 74 euros nets et celle de 2695, 97 euros nets à titre de congés payés afférents (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 22 et 26, arrêt p 6) ; qu'en lui accordant la somme de 35 012, 65 euros nets au titre de l' indemnité de préavis et celle de 3501,26 euros nets au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espace 2 à verser à M. S... la somme de 17055, 52 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « il convient de dire que le salaire mensuel brut moyen de G... S... au cours de l'année 2011 a bien été de 11.846,29 €.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de G... S..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, sans éléments sur les conséquences du licenciement à son égard, la SA ESPACE 2 sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 71.077,74 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif et calculés sur le salaire moyen brut »
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. S... sollicitait à titre d'indemnité de licenciement la somme de 13 132, 75 euros (ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p 22 et 26, arrêt p 6) ; qu'en lui accordant la somme de 17 055,52 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espace 2 à verser à M. S... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne le droit individuel à la formation, si la lettre de licenciement ne fait pas mention des droits acquis par le salarié, la société oppose à juste titre que la progression professionnelle du salarié est démontrée par l'augmentation conséquente de son salaire moyen et qu'il ne démontre donc pas le préjudice particulier qui aurait été le sien. Le jugement sera infirmé »
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la société Espace 2 à verser à M. S... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation après avoir énoncé dans ses motifs que le salarié ne démontrait pas le préjudice particulier qui aurait été le sien si bien qu'il convenait d'infirmer le jugement qui lui avait accordé des dommages et intérêts de ce chef, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espace 2 à verser à M. S... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux dont notamment l'attestation pôle emploi, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la remise tardive des documents sociaux et notamment de l'attestation Pôle Emploi : là encore G... S... ne démontre pas le préjudice qui en aurait résulté alors même qu'il ne justifie pas avoir été contraint de s'inscrire pour bénéficier d'une prise en charge par cet organisme. Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire. Ces dernières demandes n'ont pas été prises en compte par le premier juge »
1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant la société Espace 2 à verser à M. [...] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux dont notamment l'attestation pôle emploi, après avoir énoncé dans ses motifs que le salarié ne démontrait pas le préjudice qui en aurait résulté si bien qu'elle ne faisait droit qu'à sa demande de remise de ces documents, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que dès lors à supposer que la cour d'appel ne se soit pas contredite en statuant comme elle l'a fait, elle n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique