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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-12.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.305

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA BOULONNERIE DE THIANT, dont le siège est à Thiant (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C), au profit de : 1°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE VALENCIENNES, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ... ; 2°)- Monsieur Carnot Y..., demeurant à Maing (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme La Boulonnerie de Thiant, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu qu'en 1982 M. Y... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait, une surdité qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société "Les Boulonneries de Thiant" ; que l'organisme social lui a reconnu le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; Attendu que l'employeur ayant contesté cette prise en charge, l'arrêt attaqué, pour le débouter de son recours, énonce essentiellement que M. Y... n'était pas emboutisseur, mais qu'il suffit qu'il ait été exposé aux bruits résultant de l'activité d'autres personnes autour de lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait formellement que le salarié ait été exposé à une ambiance sonore trouvant son origine dans les travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à cet égard, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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