Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° V 21-25.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société GSB France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.954 contre l'ordonnance n° RG : 21/13588 rendue le 9 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Europa, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GSB France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Europa, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GSB France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSB France et la condamne à payer à la société Europa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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