Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA
N° de MINUTE : 25/00775
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRKA
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y], salariée en qualité de responsable communication et évènementiel de la société [5], a complété le 17 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « dépression d’épuisement/burn out ».
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2023 indique une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 1er juillet 2022 et fait état de « harcèlement moral – burn out ».
Par lettre du 5 mai 2023, reçue le 11 mai 2023, la [9] a informé la société [5] de l’ouverture d’une enquête pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. Elle indique par ailleurs à la société qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 3 août 2023 au 14 août 2023 puis de consulter le dossier jusqu’à la décision de la caisse qui sera rendue au plus tard le 23 août 2023.
Par lettre du 21 août 2023, reçue le 24 août 2023, la [9] a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [8] ([11]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 20 septembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 2 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 20 décembre 2023.
Par lettre du 13 décembre 2023, la [9] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 mars 2023 de Mme [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [11].
Par lettre du 14 février 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 25 juin 2024 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, se prévaut de sa requête introductive d’instance valant conclusions et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 13 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [Y].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours francs ni du délai de 40 jours francs pour compléter le dossier avant transmission du dossier au [11]. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu l’avis du [11] et n’a donc pas été en mesure de vérifier son contenu ce qui caractérise une violation de l’obligation de loyauté. Elle expose que le dossier mis à sa disposition ne comportait aucun élément justifiant le taux de 25% d’IPP. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer si les lésions de Mme [Y] pouvaient justifier un taux d’IPP d’au moins 25%.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’elle a respecté ses obligations d’information à l’égard de la société [5]. Elle précise qu’elle a mis à disposition de l’employeur le dossier pour le consulter, le compléter par tout élément qu’elle jugera utile et faire connaître ses observations du 24 août 2023 au 20 septembre 2023 et qu’au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations sont restées ouvertes aux parties, soit du 20 septembre 2023 au 2 octobre 2023. Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de saisine du [11]. Elle ajoute que la société [5] a réceptionné l’avis du [11] qu’elle produit elle-même aux débats. Elle expose que le colloque médico-administratif suffit comme élément de preuve de la détermination du taux d’IPP et que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal doit désigner un autre [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. [...]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[...]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [11], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il appartient à la caisse d’anticiper l'envoi de son courrier de telle sorte qu'à la date de réception par l'employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 21 août 2023, la [10] indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 20 septembre 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 2 octobre 2023. La lettre a été reçue le 24 août 2023, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société [5] présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d'une procédure d'instruction qui n'a pas respecté les modalités arrêtées par l'article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [10] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [7] du 13 décembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mars 2023 de Mme [I] [Y] est inopposable à la société [5] ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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