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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-17.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.519

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Marie, Hélène G..., néeuyot, demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit : 18/ de Mme H..., veuve de M. André D..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., 28/ de M. F..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., 38/ de M. X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., 48/ de Mme Y..., veuve de M. Marcel D..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme G..., de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu queeorgesuyot, veuf de Charlotte E..., est décédé en laissant cinq enfants : Geneviève, Yvonne, René, André et Anne ; que de son vivant il avait constitué avec certains d'entre eux cinq sociétés civiles immobilières au nombre desquelles les sociétés "Saint-Gratien" "Besançon" et "Charcot" ; qu'un jugement du 13 juin 1984 a ordonné le partage de sa succession et de celle de son épouse, en rejetant une demande d'attribution préférentielle, de Mme A..., épouse G... ; que sur appel de cette dernière, l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991) a donné acte à Mme H..., veuve d'André D... de ce qu'elle déclarait "pouvoir être éventuellement" tenu de rapporter à la succession de son père la somme de 56 855 francs, au titre d'une cession de parts de la société Saint-Gratien, consentie par celui-ci en 1979, et à Mme Z..., veuve de Marcel D..., de ce qu'elle déclarait "pouvoir être tenue à rapport", à cette succession, de la somme de 102 000 francs, que son père lui avait remise à la suite de la vente du patrimoine de la SCI Besançon ; que la même décision a rejeté les prétentions de Mme C... tendant à faire remettre en cause une cession immobilière consentie par une société "les établissements Decauville" à la "SCI Charcot" ; Attendu, sur les deux premiers moyens, que les donnés acte, seuls visés par les moyens, ont trait à des déclarations que l'arrêt attaqué n'a pas dites satisfactoires, et qui constituent donc pas des décisions consacrant la reconnaissance d'un droit au profit d'une des parties ; que dès lors ils ne peuvent donner ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens sont irrecevables ; Attendu sur le troisième moyen, qu'en l'état de ses conclusions d'appel des 23 novembre 1989 et 27 juillet 1990, Mme C... a seulement prétendu être victime de manoeuvres résultant d'un pacte sur succession future entre son père et un cohéritier et d'une cession immobilière consentie par la "société Décauville" dont elle détenait des parts, à la "SCI Charcot" dans laquelle elle n'avait pas d'intérêts ; qu'il en résulte que l'intéressée n'a jamais soutenu devant la cour d'appel, que cette cession constituait la donation déguisée qu'invoque le moyen en ses deux branches et qui devrait être rapportée à la succession d'Eugèneuyot ; que le moyen est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz