Texte intégral
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUY
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J328)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. EFC VIANDE immatriculée sous le numéro 829 864 255 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. BERGOUGNAN au capital social de 265 261€, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 329 383 079, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société EFC Viande, immatriculée le 26 mai 2017, a pour activité la transformation et le négoce de boucherie.
La Sarl Bergougnan, immatriculée le 28 mars 1984, a pour activité le négoce de la viande de boucherie.
Les deux sociétés sont en relation d'affaire depuis quelques années.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2019, la Sarl Bergougnan a demandé à la société EFC Viande le paiement de la somme de 12.212,82 euros au titre de 3 factures des 17, 21 et 24 janvier 2019.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société EFC Viande de payer à la Sarl Bergougnan la somme de 12.212,82 euros avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L441-10-11 du code de commerce et la somme de 35,21 euros au titre des frais accessoires.
Le 13 octobre 2020, la société EFC Viande a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a:
rejeté la note en délibéré établie par la société EFC Viande,
dit recevable en la forme l'opposition du 13 octobre 2020 formée par la société EFC Viande à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 septembre 2020,
dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
condamné la société EFC Viande à verser à la Sarl Bergougnan les sommes de:
* 12.212,82 euros avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal calculés à partir de l'échéance de chaque facture,
* 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire,
condamné la société EFC Viande à payer à la Sarl Bergougnan la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société EFC Viande aux entiers dépens,
liquidé les dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société EFC Viandes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
condamné la société EFC Viande à verser à la Sarl Bergougnan les sommes de:
* 12.212,82 euros avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal calculés à partir de l'échéance de chaque facture,
* 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire,
condamné la société EFC Viande à payer à la Sarl Bergougnan la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société EFC Viande aux entiers dépens
Prétentions et moyens de la société EFC Viande
Par conclusions remises le 8 juin 2022, elle demande à la cour de:
infirmer en totalité la décision du tribunal de commerce de Grenoble,
dire et juger la société EFC Viande non débitrice des factures de la Sarl Bergougnan,
débouter la Sarl Bergougnan de la totalité de ses demandes,
condamner la Sarl Bergougnan à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait remarquer:
que la production de simples factures n'est pas de nature à établir la réalité d'une créance,
que les bons de livraison produits ne concernent pas les factures émises puisque ni la date, ni le numéro ne correspondent à ceux de la facture,
que l'attestation du service informatique qui énonce que les numéros de factures n'ont pas à être identiques aux numéros de bons de livraison n'est pas de nature à établir la réalité des prétentions,
que les premiers bons de livraison produits en partance de [Localité 6] ne concernent pas la société EFC Viande mais la société Espace France Cheval,
que l'existence de relations d'affaire n'est pas de nature à établir que les 3 factures réclamées sont dues,
que le grand livre n'est pas probant puisqu'il fait état de paiements depuis le 9 février 2017 par la société EFC Viande alors que celle-ci n'a été créée que le 1er juin 2017,
que ce grand livre confond les sociétés EFC Viande et Espace France Cheval,
que la preuve de la créance de la Sarl Bergougnan sur la société EFC Viande n'est pas rapportée.
Prétentions et moyens de la Sarl Bergougnan
Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2022, elle demande à la cour de:
confirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 février 2022,
condamner la société EFC Viande à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société EFC Viande aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle produit, non seulement des factures, mais aussi les bons de livraison et les lettres de voiture, qu'elle est en relation d'affaires avec la société EFC Viande depuis 2017, que pour chaque vente les documents ont toujours été les mêmes et la société EFC Viande a procédé au règlement sans soulever la moindre difficulté.
Elle relève que les numéros de bons de livraison et des factures n'ont pas à être identiques comme l'atteste la société informatique, propriétaire du logiciel de gestion qu'elle utilise; que chaque facture reprend le numéro du bon de livraison; qu'ainsi le lien entre facture et bon de livraison est établi.
Elle souligne que les relations étaient entretenues avec la société EFC Viande et non avec la société Espace France Cheval, ce malgré le fait que sur les bons de livraison de la société Stokage Frigorifique figure l'entête Espace France Cheval, les achats et les paiements ayant toujours été effectués par la société EFC Viande et les mails échangés entre les parties étant toujours signés 'EFC Viande [Adresse 1] [Localité 3]'; que la société EFC Viande a par courriel du 29 janvier 2019 admis qu'elle avait reçu la marchandise puisqu'elle a demandé un avoir pour deux pièces de viande.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
Il résulte des pièces produites qu'à chaque commande, la marchandise est prise en charge par le transporteur Olano aux abattoirs de [Localité 5] (SEAP 09) pour être acheminée à la société SFD à [Localité 6] qui la livre à l'Espace France Cheval à [Localité 7].
Ainsi s'agissant de la commande passée le 17 janvier 2019, la Sarl Bergougnan produit:
la facture du 17 janvier 2019 adressée à la société EFC Viande d'un montant de 5.643,56 euros,
la lettre de voiture du transporteur Olano du 18 janvier 2019 mentionnant comme donneur d'ordre EFC Viande et faisant état d'un chargement le 18 janvier 2019 au SEAP 09 à [Localité 5] et d'une livraison le 21 janvier 2019 à la société SFD à [Localité 6],
un bon de livraison de la société SFD du 21 janvier 2019 signé mentionnant comme destination Espace France Cheval [Adresse 1] Champ Fleuri [Localité 3] ainsi qu'un bon de livraison émis par la Sarl Bergougnan à l'adresse de la société EFC Viande [Adresse 1] [Localité 3] dont le numéro est repris dans la facture.
S'agissant de la commande passée le 21 janvier 2019, la Sarl Bergougnan produit:
la facture du 21 janvier 2019 adressée à la société EFC Viande d'un montant de 3.313,54 euros,
la lettre de voiture du transporteur Olano du 22 janvier 2019 mentionnant comme donneur d'ordre EFC Viande et faisant état d'un chargement le 22 janvier 2019 au SEAP 09 à [Localité 5] et d'une livraison le 23 janvier 2019 à la société SFD à [Localité 6],
un bon de livraison de la société SFD du 23 janvier 2019 signé mentionnant comme destination Espace France Cheval [Adresse 1] Champ Fleuri [Localité 3] ainsi qu'un bon de livraison émis par la Sarl Bergougnan à l'adresse de la société EFC Viande [Adresse 1] [Localité 3] dont le numéro est repris dans la facture.
S'agissant de la commande passée le 24 janvier 2019, la Sarl Bergougnan produit:
la facture du 24 janvier 2019 adressée à la société EFC Viande d'un montant de 3.255,72 euros,
la lettre de voiture du transporteur Olano du 25 janvier 2019 mentionnant comme donneur d'ordre EFC Viande et faisant état d'un chargement le 25 janvier 2019 au SEAP 09 à [Localité 5] et d'une livraison le 28 janvier 2019 à la société SFD à [Localité 6],
un bon de livraison de la société SFD du 28 janvier 2019 signé mentionnant comme destination Espace France Cheval [Adresse 1] Champ Fleuri [Localité 3] ainsi qu'un bon de livraison émis par la Sarl Bergougnan à l'adresse de la société EFC Viande [Adresse 1] [Localité 3] dont le numéro est repris dans la facture.
La Sarl Bergougnan produit en outre son grand livre clients pour le client EFC Viande faisant apparaître l'existence de relations d'affaire depuis 2017 et un solde dû par la société EFC Viande d'un montant de 12.212,82 euros correspondant à la somme des trois factures précitées.
Il résulte aussi des mails adressés par la société EFC Viande les 14 mars et 29 octobre 2017, les 24 janvier, 7 mars, 9 avril 2018 et 12 juin 2018 à la Sarl Bergougnan que les relations contractuelles étaient bien nouées entre la Sarl Bergougnan et la société EFC Viande et non avec la société Espace France Cheval puisque dans ces mails, la société EFC Viande réclame des avoirs à la Sarl Bergougnan pour des livraisons de veaux rouges et fiévreux.
Au demeurant, la cour relève que par mail du 29 janvier 2019, la société EFC Viande a sollicité un avoir sur la livraison correspondant à la facture du 17 janvier 2019. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle n'était pas destinataire de la commande du 17 janvier 2019.
Dès lors, le seul fait qu'il soit mentionné sur les bons de livraison de la société SFD comme lieu de déchargement Espace France Cheval n'est pas de nature à infirmer l'existence de relations contractuelles entre la Sarl Bergougnan et la société EFC Viande telle qu'elle résulte des échanges de mails, des demandes d'avoir et des pièces mentionnées ci-dessus, étant en outre observé que la société Espace France Cheval gérée par monsieur [K] [C] se situe à moins de 200 mètres de la société EFC Viande présidée par [L] [C].
En conséquence, la Sarl Bergougnan rapporte bien la preuve du bien fondé des sommes réclamées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du 4 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EFC Viande aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société EFC Viande à payer à la Sarl Bergougnan la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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