Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05748 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGIG
S.A.S. ALEK'S AUTO
C/
[J]
S.A.S. FIRST STOP AYME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2020
RG : F18/03434
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ALEK'S AUTO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[X] [J]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Société FIRST STOP AYME SAS venant aux droits de la société METIFIOT SAS (fusion en date du 1er octobre 2020)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [J] a été embauché par la société Métifiot, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien service rapide, à compter du 7 mai 2008, à l'agence de [Localité 3] (Rhône).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (IDCC 1090).
Le 27 juillet 2018, la société Métifiot a vendu à la société Aleks Auto le fonds de commerce constitué de l'agence de [Localité 3], avec transfert de tout le personnel, dont M. [J].
Par courrier daté du 6 septembre 2018, la société Aleks Auto a convoqué M. [J] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2018, en assortissant cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2018, la société Aleks Auto a licencié M. [J] pour faute grave. Elle employait alors moins de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner solidairement les sociétés Métifiot et Aleks Auto au paiement de diverses créances à caractère indemnitaire ou salarial.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- mis hors de cause la société Métifiot ;
- dit que le licenciement de M. [X] [J] ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Aleks Auto à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
150 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 15 euros au titre des congés payés afférents
1 317,49 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, outre 131,75 euros au titre des congés payés afférents
4 414,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,14 euros de congés payés afférents
5 885,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement
18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture
- condamné la société Aleks Auto à verser à M. [X] [J] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Métifiot et la société Aleks Auto de leur demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aleks Auto aux dépens.
Le 19 octobre 2020, la société Aleks Auto a enregistré, par voie électronique, une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [J] du surplus de ses demandes, et a débouté la société Métifiot de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, la société Aleks Auto demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave
- en conséquence, débouter M. [J] de toutes ses demandes
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'attestation Pôle emploi
- débouter M. [J] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté
Subsidiairement et en tant que de besoin,
- condamner la société Métifiot à la garantir de toute condamnation au titre du versement d'une prime d'ancienneté
- fixer l'indemnité de préavis de M. [J] à 4 037,56 euros et l'indemnité de licenciement à 5 262,69 euros
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts
- requalifier, le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [J] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
La société Aleks Auto fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance, lors du transfert du contrat de travail de M. [J], d'une quelconque obligation de payer une prime d'ancienneté. Subsidiairement, elle appelle en garantie le cédant, la société Métifiot Elle soutient que M. [J] ne démontre pas que ce transfert ait été fait dans des conditions frauduleuses, pas plus qu'elle-même aurait exécuté son contrat de travail de manière déloyale ou lui aurait remis tardivement les documents de rupture de ce contrat. Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement de M. [J], grâce aux attestations versées aux débats.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2021, M. [X] [J], intimé, demande à la Cour de :
- débouter la société Aleks Auto de toutes ses demandes
- confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [J] ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Aleks Auto à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
150 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre 15 euros au titre des congés payés afférents
1 317,49 euros au titre du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, outre 131,75 euros au titre des congés payés afférents
4 414,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,14 euros de congés payés afférents
5 885,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement
18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement, en ce qu'il a mis hors de cause la société Métifiot et l'a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- mettre à la charge solidaire des sociétés Métifiot et Aleks Auto les condamnations précitées
- subsidiairement, condamner la société Aleks Auto seule à payer l'ensemble de ces sommes, sauf à porter le quantum des condamnations suivantes à : 4 210 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 421 euros de congés payés afférents ; 5 613,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- condamner la société Aleks Auto à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 1224-1 du code du travail et exécution déloyale du contrat de travail
- condamner les sociétés Aleks Auto et Métifiot solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [J] prétend que le transfert de son contrat de travail de la société Métifiot à destination de la société Aleks Auto s'est fait dans des conditions frauduleuses et que les fautes commises par son précédent employeur engagent sa responsabilité, solidairement avec celle de son nouvel employeur. Il reproche plus particulièrement à ce dernier de l'avoir licencié pour des motifs totalement infondés, après ne pas avoir pris en compte son ancienneté exacte, avoir refusé de lui payer la prime d'ancienneté à laquelle il avait droit en septembre 2018 et avant de tarder à lui remettre les documents relatifs à la rupture de son contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société First Stop Ayme, venant aux droits de la société Métifiot par suite de la fusion intervenue le 1er octobre 2020, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a mis la société Métifiot hors de cause et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formulé par la société Aleks Auto à son encontre
- subsidiairement, débouter la société Aleks Auto de sa demande d'appel en garantie
en tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble des demandes qu'il formule à l'encontre de la société Métifiot
- condamner la société Aleks Auto et M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société First Stop Ayme souligne que la société Aleks Auto formule contre elle un appel en garantie pour la première fois en appel. Elle soutient qu'aucune fraude n'a été commise à l'occasion du transfert du contrat de travail de M. [J]. Elle ajoute qu'en tout cas, la société Aleks Auto avait connaissance de l'obligation de verser une prime d'ancienneté à M. [J] en septembre 2018, que celle-ci était due par l'employeur d'alors et qu'elle-même n'était pas à l'initiative du licenciement de ce salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement de la prime d'ancienneté
M. [J] fait valoir que, selon une note du service des ressources humaines du réseau First Stop, dont la société Métifiot faisait partie, non datée, une prime d'ancienneté était versée tous les 5 ans à un salarié de 10 ans d'ancienneté au moins, que le montant de cette prime était de 150 euros pour un salarié de 10 ans d'ancienneté et que celle-ci était versée habituellement au mois de septembre, sous réserve d'éligibilité sur le mois de versement (pièce n° 7 de M. [J]).
La société First Stop Ayme, venant aux droits de la société Métifiot, conclut qu'il était d'usage, au sein de cette dernière, de verser une prime d'ancienneté au salarié qui totalise 10 ans, 15 ans, 20 ans puis 25 ans d'ancienneté.
Or, en cas de transfert d'un contrat de travail à la suite d'une situation visée à l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien employeur à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert (solution retenue par la Cour de cassation : notamment Cass. Soc., 4 février 1997 ' pourvoi n° 95-41.468).
M. [X] [J] a été embauché par la société Métifiot à compter du 7 mai 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Aleks Auto le 27 juillet 2018 et il était encore salarié de cette dernière en septembre 2018.
Dès lors, la société Aleks Auto avait l'obligation de se conformer à l'usage d'entreprise qui avait cours au sein de la société Métifiot et de verser une gratification de 150 euros à M. [J], avec le salaire du mois de septembre 2018.
L'analyse des conditions d'éligibilité de cette gratification, telles qu'elles sont définies par l'usage d'entreprise, démontrent qu'elle n'est pas versée en contrepartie du travail fourni par le salarié mais uniquement compte tenu de sa durée de présence dans l'entreprise.
Dès lors, M. [J] n'a pas droit à une indemnité de congés payés de 15 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
M. [J] soutient que la société Métifiot a transféré son contrat de travail dans des circonstances fautives, pour demander que celle-ci soit condamnée solidairement avec la société Aleks Auto à lui payer la gratification de 150 euros.
Toutefois, d'une part, le fait que la société Métifiot n'a pas informé personnellement M. [J] de sa décision de vendre le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 3] n'est pas fautif, le cédant n'ayant aucune obligation légale à ce sujet, puisque cette cession a matérialisé le transfert d'une entité économique autonome. D'autre part, la supputation de M. [J], qui analyse cette cession comme « un moyen d'externaliser des licenciements économiques », même à la supposer exacte, ne rend pas fautive la décision de céder le fonds de commerce.
En tout état de cause, la gratification est due par l'employeur de M. [J] au moment où la créance est exigible, soit en septembre 2018, et par lui seul. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [J] aux fins de voir condamner solidairement la société Métifiot à la lui verser.
Pour sa part, la société Aleks Auto prétend que la société Métifiot doit la garantir de cette condamnation.
Même si cette demande n'a pas été formulée devant le conseil de prud'hommes, la société Aleks Auto ayant conclu devant les premiers juges uniquement au débouté de M. [J] en sa demande de paiement de la prime d'ancienneté, elle apparaît comme la conséquence de cette prétention, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée recevable.
En l'absence d'un quelconque fondement à cet appel en garantie entre employeurs, cette demande de la société Aleks Auto sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 1224-1 du code du travail et exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] reproche à la société Aleks Auto d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne prenant en compte de manière correcte son ancienneté, en violation de l'article 1224-1 du code du travail et des termes de l'acte de cession du fonds de commerce, puisque son employeur a porté sur les bulletins de paie délivrés pour les mois d'août et septembre 2018, comme date d'embauche le 1er août 2018 et a, au moment de la rupture du contrat de travail, établi un certificat de travail mentionnant cette même date d'embauche.
Toutefois, les mentions portées sur les bulletins de paie et le certificat de travail n'ont pas pour finalité de permettre le calcul de l'ancienneté du salarié, seulement de préciser à quelle moment la société Aleks Auto est devenu l'employeur de M. [J], du fait du transfert de son contrat de travail.
Ainsi, M. [J] ne démontre pas que la société Aleks Auto a enfreint les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ni qu'elle a eu comportement fautif quant à l'exécution de son contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [J] de cette demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 25 septembre 2018 à M. [X] [J] est rédigée dans les termes suivants :
A l'issue de l'entretien préalable du 17 septembre 2018, « il a été décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Insubordination
En effet, dès les premiers jours de la relation de travail, vous avez refusé de vous soumettre aux instructions de votre employeur.
Pour exemple, ce dernier vous avait demandé de l'aide pour déplacer un bureau lors du réaménagement des locaux, vous avez refusé un premier temps et lui avez alors répondu « je ne suis pas menuisier ».
Bien que vous finissiez par effectuer les tâches demandées par votre employeur, celles-ci sont exécutées non sans un commentaire de votre part.
Critiques / dénigrements / insultes
Vous avez à plusieurs reprises manqué de respect à votre employeur comme lors de votre première rencontre, vous avez tenté d'imposer vos règles en prononçant la phrase suivante : « moi, je te tutoie, je ne te vouvoie pas ».
De plus, en date du 6 septembre 2018, vous avez refusé de saluer votre employeur alors qu'il vous tendait la main ; vous vous êtes mis à hurler et à proférer des insultes car vous aviez reçu votre salaire le 06/09/2018 au lieu du 05/09/2018.
Du fait de notre début d'activité, il nous a fallu un temps afin de mettre en place une organisation avec le cabinet comptable ; conscients que cette situation allait entraîner un retard de paiement des salaires, nous vous avons proposé le 03/09/2018 de vous verser un acompte substantiel sur votre salaire, acompte que vous avez refusé le jour même.
Les propos que vous avez tenus à la suite de ce refus sont intolérables : « Moi, les arabes je les connais, ils traînent ; passe-moi le numéro de ton cabinet comptable » et bien entendu d'autres propos indignes que nous ne pouvons pas écrire dans ce courrier.
Suite à ce comportement agressif et ne pouvant tenir aucune discussion avec vous, nous vous avons demandé de rentrer chez vous ; vous nous avez répondu de façon virulente : « Je reste là, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à me virer ».
Devant une telle agressivité et un manque de respect, nous vous avons sanctionné par une mise à pied conservatoire par courrier en date du 06/09/2018.
Il nous est impossible de vous maintenir dans l'entreprise tant la situation est conflictuelle.
Ces motifs constituent une faute grave. »
S'agissant du grief d'insubordination, M. [G] [P] atteste qu'il est venu, en août 2018, pour laisser sa voiture en réparation et qu'il a alors assisté à la scène suivante : M. [L] (gérant de la société Aleks Auto) a remis les clés du véhicule à M. [J] pour que celui-ci débute les travaux, ce que ce dernier a refusé de faire, au motif que M. [L] « faisait trop le caïd » (pièce n° 11 de l'appelante).
M. [B] [M] atteste qu'il est venu, en août 2018, pour faire vérifier le parallélisme des pneus de sa voiture. Le responsable, M. [L], a alors demandé au chef d'atelier, M. [J], d'effectuer ce réglage, ce que ce dernier a refusé, en « invectivant son supérieur » et en affirmant qu'il n'y avait pas de problème de réglage des pneus (pièce n° 12 de l'appelante).
M. [J] conteste avoir refusé de travailler avec son nouvel employeur et conclut que les attestations de M. [P] et de M. [M] sont de pure complaisance.
La Cour retient que les attestations de ces deux clients suffisent à établir la matérialité du grief d'insubordination, qui a consisté pour M. [J], selon les termes de la lettre de licenciement, à refuser de se soumettre aux instructions de son employeur.
S'agissant des faits du 6 septembre 2018, M. [Y] [C] atteste que, ce jour là, à 8 h 30, il est venu livrer des pneus, à l'agence de [Localité 3]. Quand il est sorti de son camion, il a « entendu [X] [J] hurler : « je vais partir en couille et je vais fais un deuxième trou du cul à ton comptable » et encore qu'[S] [L] lui a demandé de se calmer ou de rentrer chez lui, ce à quoi M. [J] a répondu en hurlant « t'as qu'à me virer, si tu veux que je rentre chez moi » (pièces n° 13 et 13 bis de l'appelante).
M. [J] nie avoir eu un tel comportement et M. [I] [R], salarié de la société Aleks Auto, atteste qu'il était présent, le 6 septembre 2018, quand M. [L] a demandé à M. [J] de rentrer chez lui, en lui disant qu'il le licenciait. M. [R] précise que « le livreur de pneus n'était pas présent quand [S] a demandé à [X] de renter chez lui » (pièce n° 33 de M. [J]).
La Cour retient que l'attestation de M. [C] suffit à établir la matérialité du comportement de M. [J] le 6 septembre 2018, tel qu'il est décrit dans la lettre de licenciement.
En conséquence, la société Aleks Auto rapporte la preuve de la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement
Dès lors, la Cour retient que ce dernier a refusé d'exécuté des tâches que son employeur lui a confiées en août 2018 et qu'il a tenu des propos insultants à l'encontre du comptable de l'entreprise le 6 septembre 2018, tout en se montrant véhément à l'encontre de son employeur, rendant ainsi impossible la poursuite de la relation de travail. Le manquement de M. [J] à ses obligations contractuelles était d'une gravité qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé ; le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société Aleks Auto à verser à M. [J] un rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de rupture
M. [J] fait valoir qu'il n'a obtenu le certificat d'emploi et l'attestation destinée à Pôle Emploi correctement renseignés que tardivement, après avoir engagé la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, M. [J] n'établit pas la date à laquelle il a reçu ces documents, pas plus qu'il ne démontre avoir subi un préjudice, qui aurait été causé par le délai excessif pris par l'employeur pour lui délivrer lesdits documents, en l'absence de production d'une quelconque pièce à ce sujet.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. [J] n'a pas pu faire valoir ses droits aux allocations chômage pendant plus de deux mois, ce qui lui a nécessairement créé un préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu'il a condamné la société Aleks Auto à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la rupture.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J], partie perdante au principal, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel.
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des sociétés Aleks Auto et First Stop Ayme en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Déclare recevable mais infondée la demande de la société Aleks Auto en garantie de la société First Stop Ayme, venant aux droits de la société Métifiot ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Aleks Auto à verser à M. [X] [J] la somme de 150 euros au titre de la prime d'ancienneté et a débouté M. [X] [J] du surplus de ses demandes ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [J] en paiement des congés payés afférents à la prime d'ancienneté ;
Dit que le licenciement de M. [X] [J] pour faute grave est fondé ;
Rejette en conséquence les demandes de M. [X] [J] en paiement d'un rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [X] [J] en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [X] [J], des sociétés Aleks Auto et First Stop Ayme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,