Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-15.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.103
Date de décision :
3 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire-liquidateur, demeurant à Clermont (Oise), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur des sociétés Promopack et Promofilm, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) Locandor, dont le siège social est à Port-Marly (Yvelines), ...,
2 ) de M. Henri, Jean, Marie X..., demeurant à Lormaison (Oise), ...,
3 ) de Mme Cécile Z..., épouse divorcée de M. X..., demeurant à Port-Marly (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCI Locandor, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992), que les sociétés Promopack et Promofilm, dont le gérant était Mme Z..., épouse X..., ont été mises en redressement judiciaire le 26 juin 1990, puis en liquidation judiciaire ; que M. Y..., liquidateur, a présenté une demande d'extension de la procédure collective à la SCI Locandor, bailleresse des locaux dans lesquels les sociétés Promopack et Promofilm exerçaient leurs activités, ainsi qu'à M. X..., porteur avec son épouse des parts des trois sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle concernait la SCI Locandor, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en cas de confusion entre les patrimoines de deux sociétés caractérisée par le transfert du passif de l'une vers l'autre, la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la première doit être étendue à la seconde ;
d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la surévaluation des loyers dus à la SCI Locandor, ainsi que la prise en charge par la société Promopack de travaux incombant à la SCI, n'étaient nullement indicatives d'une confusion des patrimoines de ces sociétés, de sorte que le redressement judiciaire ouvert contre la société Promopack ne devait pas être étendu à la SCI, sans rechercher si de tels agissements réalisés entre deux sociétés ayant les mêmes dirigeants et les mêmes porteurs de parts (les époux
Andorre-Lecureaux) n'avaient pas pour conséquence le transfert d'une partie du passif de l'une des sociétés vers l'autre, créant ainsi une confusion entre leurs patrimoines, n'a pas légalement motivé son arrêt attaqué au regard du texte susvisé, le violant ainsi ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la confusion des patrimoines suppose l'existence d'une identité d'intérêts manifestée par un mélange des patrimoines dans l'exercice des activités respectives et relevé que les faits dont s'agit révélaient seulement une situation d'abus de bien social au détriment de la société Promopack ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société Promopack et la SCI Locandor n'avaient pas confondu leurs patrimoines ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle concernait M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre des motifs de fait déterminants constitue un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt, en énonçant successivement que M. X... était en réalité le directeur des sociétés Promopack et Promofilm, puis qu'il avait la qualité de VRP de la société Promopack, circonstance de nature à expliquer qu'on ait pu le considérer par erreur comme directeur de la société Promopack, s'est contredit en ses motifs de fait, violant ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne morale doit être étendue à toute personne physique, gérant de droit ou de fait de cette personne morale, ayant fait des biens sociaux un usage contraire à l'intérêt de cette personne morale en vue d'en favoriser une autre à l'égard de laquelle elle se trouve directement intéressée ; qu'ainsi, la cour d'appel, constatant que Mme Z... avait commis la faute prévue à l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985 en faisant des biens de la société Promopack un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser la société Locandor dans laquelle elle était directement intéressée comme porteur de parts, tout en constatant par ailleurs que M. X... était également porteur de parts de la SCI Locandor, n'a pas donné de base légale à son arrêt, au regard du texte susvisé, en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait lieu à extension de la procédure collective à M. X..., que ce dernier était VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en se présentant comme directeur dans ses rapports avec les tiers, ne s'était pas comporté comme gérant de fait de la société Promopack ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé, d'un côté, qu'il n'était pas démontré que M. X... était le directeur des sociétés Promopack et Promofilm et, d'un autre côté, qu'il était VRP de la société Promopack, ne s'est pas contredite ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que cette qualité de VRP était de nature à expliquer que certaines personnes aient considéré par erreur que M. X... était directeur de la société Promopack, ce dont il résultait que son comportement n'avait pas été celui d'un dirigeant de fait, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique