Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.635
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° B 21-19.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
La société Sud-Ouest sécurité, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.635 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Sud-Ouest sécurité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Ouest Sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud-Ouest sécurité et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] la somme de 12.642 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, M. [P] fait valoir que le fait, de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail réellement effectué est réputé constituer une dissimulation d'emploi salarié et rappelle qu'il n'a été déclaré qu'à compter du 10 juillet 2017 alors même qu'il a pris son poste le 4 juillet 2017. L'employeur lui oppose le paiement de toutes les heures supplémentaires, et soutient, à titre subsidiaire qu'aucune intention frauduleuse ne saurait être retenue à son encontre au regard notamment du système de modulation en vigueur au sein de la société, du suivi des horaires et des faibles montants concernés. Il ajoute qu'au surplus il a effectivement rémunéré le salarié dès le 4 juillet 2017, et ce malgré l'erreur de plume au contrat. Il sera rappelé que M. [P] n'a pas été rémunéré sur la base du coefficient auquel il pouvait légitimement prétendre et qu'en l'absence d'accord de modulation opposable, il n'a pas été payé de toutes ses heures supplémentaires. S'agissant de son embauche, il est établi que sa déclaration préalable à l'embauche date du 10 juillet 2017 tout comme son contrat de travail à durée déterminée mais son bulletin de salaire du mois de juillet 2017 porte trace d'une embauche le 4 juillet 2017 avec une rémunération sur la base de 128 heures. Le planning communiqué par l'employeur confirme ces derniers renseignements. Dès lors, les contradictions observées ne peuvent être considérées comme le fruit d'une erreur de plume mais bien d'une intention frauduleuse de l'employeur de ne pas procéder en temps utile à la déclaration sociale de son salarié.
L'employeur sera donc condamné à payer à payer à M. [P] la somme forfaitaire de 6 mois de salaire soit 12 642 € de ce chef, infirmant la décision déférée. »
1°) ALORS, TOUT D'ABORD QUE le paiement d'une rémunération inférieure à celle correspondant au coefficient auquel le salarié peut réellement prétendre dans le barème de la convention collective ne caractérise ni l'élément intentionnel, ni même l'élément matériel du travail dissimulé ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour condamner la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ;
2°) QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la cour d'appel s'est également fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur le fait que M. [P] n'avait pas été payé de toutes ses heures supplémentaires ; que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'inopposabilité de la modulation prévue par la convention collective, inopposabilité déduite du fait que la société SUD OUEST SÉCURITÉ n'avait pas défini avec suffisamment de précision les cycles de travail et ne démontrait pas avoir porté les modifications et ajustements des plannings de travail à la connaissance du salarié dans le respect du délai de prévenance conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impuissants à faire ressortir une dissimulation intentionnelle des heures de travail effectuées, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ;
3°) ALORS, ENFIN QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement avec un retard de quelques jours de la déclaration préalable à l'embauche ; que la cour d'appel s'est encore fondée, pour condamner la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [P] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fait que la déclaration d'embauche avait été effectuée le 10 juillet 2017 alors que le salarié avait été engagé effectivement à compter du 4 juillet précédent ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'elle constatait que les bulletins de paie portaient bel et bien la mention d'une date de prise des fonctions au 4 juillet 2017 et qu'il n'était pas contesté que les cotisations correspondantes avaient été effectivement réglées dès l'origine, excluant ainsi toute volonté frauduleuse, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail
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