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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-83.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.619

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Annick, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 30 juin 1994, qui, statuant sur intérêts civils dans la procédure suivie à son encontre du chef d'abus de confiance, l'a condamnée à payer diverses sommes, notamment à Jeanne Z..., épouse A... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1382, 1984 et 2003 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Annick Y... étaient constitutifs de l'abus de confiance, et, en conséquence, l'a condamnée à diverses sanctions civiles ; " aux motifs qu'en droit, il convient d'observer que le délit d'abus de confiance, dans son ancienne définition, peut être constitué dans des cas où la chose détournée a été remise en conséquence d'un titre légal ou judiciaire ; seulement, il faut alors que : " l'objet ait été remis au titre d'une possession précaire pour être restitué ou remis à des tiers ; " les droits ou obligations du gérant légal ou judiciaire puissent être assimilés à un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ; " que ces droits ou obligations ne se confondent pas irréductiblement avec la situation légale ou judiciaire servant de fondement à la remise de l'objet ; " en l'espèce, l'acte du 31 août 1990 comporte des libéralités à cause de mort, et ne peut évidemment se réduire à la tradition matérielle des titres qui ont constitué le premier acte matériel de réalisation de la volonté de son auteur, mais une partie seulement, de son exécution ; " le surplus consiste en une situation, prévue par la loi, d'exécution de la volonté du testateur. Elle est immédiatement assimilable, quant aux droits et obligations du détenteur des titres, à la situation du mandataire. Comme telle, elle peut parfaitement donner lieu, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, au délit d'abus de confiance. Il importe peu à cet égard que cette situation de mandant connaisse effet après le décès du mandant ; en effet ce cas répond classiquement à l'hypothèse du mandat post mortem admise en droit ; " et aux motifs que l'élément intentionnel, en ce qu'il ne se déduit pas directement des faits, résulte à suffire des déclarations d'Annick Y... elle-même, par lesquelles elle a tenté, au cours de l'instruction, de dissimuler la consistance des valeurs reçues ; " alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose la violation d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, dont la preuve de l'existence doit être faite conformément aux règles du droit civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'un mandat post mortem à l'exécution par le mandataire, d'actes étrangers aux obligations existant antérieurement au décès du mandant ; que, dès lors, le mandat post mortem n'étant pas civilement établi, la cour d'appel ne pouvait dire que les faits reprochés à la demanderesse étaient constitutifs de l'abus de confiance et la condamner à des réparations civiles, sans violer les articles visés au moyen ; " alors que, d'autre part, caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur, l'arrêt qui énonce que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance résultait à suffire des déclarations d'Annick Y... elle-même, par lesquelles elle a tenté, au cours de l'instruction, de dissimuler la consistance des valeurs reçues, sans établir que lesdits fonds avaient été employés à une fin autre que celle pour laquelle ils avaient été reçus, tandis que par ailleurs la Cour relève que l'exécution du testament olographe avait été partiellement réalisée ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'abus de confiance, ne pouvait octroyer à la partie civile une indemnité à raison de son préjudice subi du fait de cette infraction ; qu'en décidant néanmoins le contraire, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles susvisés ; " alors qu'enfin, l'exposante faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que le tribunal avait relevé, non seulement qu'Annick Y... se trouvait gratifiée d'une grande partie des biens faisant l'objet de la remise, de sorte que l'on ne peut détourner ce qui vous appartient, mais en outre qu'elle avait commencé à exécuter les charges, l'exécution en regard desquelles charges, il est constant que la loi civile lui donne délai, et que la cause de l'interruption de l'exécution du testament olographe de M. Marcel B... trouvait son origine dans l'attitude de Mme A... qui a déclenché l'affaire pénale ; que ces conclusions étaient déterminantes car, affirmant à suffire l'absence du détournement, elles démontraient que l'abus de confiance ne pouvait être caractérisé ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué qu'au mois d'octobre 1990, Marcel B... a remis à sa nièce, Annick Y..., une enveloppe contenant des bons au porteur d'un montant de 220 000 francs ainsi qu'un écrit de sa main, daté du 31 août 1990, lui enjoignant de donner à son décès, à divers membres de sa famille, nommément désignés, la somme de 20 000 francs chacun ; Que Marcel B... est décédé le 24 novembre suivant, sans enfant ; que sa veuve, Blanche C..., a alors constaté que les bons souscrits par son mari avaient disparu ; qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour vol et recels ; que l'information a révélé qu'Annick Y... avait encaissé les bons courant décembre 1990 et avait dépensé la plus grande partie de l'argent retiré, ne remettant aux bénéficiaires désignés qu'une faible partie des fonds qui leur revenaient ; Attendu que, pour déclarer constitué à la charge d'Annick Y... le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève notamment que la prévenue, exécutrice des dernières volontés de son oncle, n'a pas employé les valeurs remises par ce dernier à l'usage prévu et que sa volonté de détourner partie des fonds résulte de la dissimulation avec laquelle elle a agi ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, le mandat pouvant survivre au décès du mandant, si telle est la volonté de ce dernier, l'abus de confiance est constitué lorsque le mandataire détourne, au préjudice de la succession, les fonds ou valeurs reçus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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