Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATW
Minute : 25/00448
Monsieur [O], [A] [U]
Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [Y] [V] [I]
Madame [R] [P] [G] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [P] [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 octobre 2021, M. [O] [U] a consenti à M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation et une place de parking situé [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer de 810 €, des provisions sur charges de 60 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1600 euros.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2024, à M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 3480 € arrêtée au 5 décembre 2024 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, M. [O] [U] a fait citer M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
o constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,
o ordonner l'expulsion de M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
o condamner solidairement M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 2539,85 € à titre de provision avec intérêts de droit,
o les condamner solidairement par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
o les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
A l'audience du 16 mai 2025, M. [O] [U], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 2880 € selon décompte arrêté à l'échéance du mois de mai 2025 comprise et a maintenu les termes de son assignation. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu à la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 14] par la voie électronique le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [O] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Le bail du 3 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article 15). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 décembre 2024, pour la somme en principal de 3480€ arrêtée au 5 décembre 2024, au titre de l'arriéré locatif laissant aux locataires un délai de deux mois pour s'exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 février 2025.
Dans ces conditions, leur expulsion sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, les défendeurs causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Par conséquent, M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 10 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
M. [O] [U] produit un décompte indiquant que M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] restent lui devoir la somme de 2310 €, arrêtée à la date du 12 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] seront donc condamnés à verser à M. [O] [U] une somme provisionnelle de 2310 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois de février 2025 incluse.
En raison de la situation maritale des défendeurs indiquée dans le bail, cette condamnation sera prononcée solidairement entre les défendeurs jusqu'à la résiliation du contrat et in solidum entre eux à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [O] [U], M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 3 octobre 2021, entre M. [O] [U] et M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 13] sont réunies à la date du 9 février 2025 ;
Ordonnons en conséquence à M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamnons in solidum M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] à payer à M. [O] [U] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 10 février 2025 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement jusqu'au 9 février 2025 puis in solidum à compter de cette date M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] à verser à M. [O] [U] la somme provisionnelle de 2310 €, arrêtée à la date du 12 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse ;
Condamnons in solidum M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] à verser à M. [O] [U] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [Y] [V] [I] et Mme [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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