Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-14.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.732

Date de décision :

10 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2013), que dans un contentieux opposant l'Etat, représenté par la société Autoroutes du sud de la France (la société ASF) à M. X..., ce dernier a demandé la récusation de Mme Y..., en sa qualité de juge de l'expropriation ; que sur convocation du greffe de la cour d'appel à l'audience, les parties à la procédure d'expropriation ont été entendues en leurs observations sur la demande en récusation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en récusation de Mme Claude Y..., juge de l'expropriation, sans déclarer irrecevables l'intervention de l'Etat, représenté par la société ASF, ainsi que les observations formulées par le conseil de celui-ci devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que seul le requérant est partie à la procédure de récusation et la cour d'appel, saisie par celui-ci de l'irrecevabilité de l'intervention devant elle des autres parties au procès principal ainsi que de l'irrecevabilité des observations que celles-ci entendraient faire sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, doit y faire droit de sorte qu'en s'abstenant de déclarer irrecevables l'intervention de l'Etat, représenté par la société ASF, ainsi que les observations présentées par le conseil de celui-ci alors qu'elle était saisie par l'exposant d'une telle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 351 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 351 du code de procédure civile, la demande de récusation est examinée et jugée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de débats, le moyen qui se borne à reprocher à l'arrêt de ne pas statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout justiciable a droit à un tribunal impartial et doit donc être récusé le juge qui a précédemment connu de l'affaire comme juge ; que les juges de la récusation doivent se livrer à un examen précis et concret, et non général et abstrait, des éléments objectifs invoqués par l'auteur de la requête en récusation si bien qu'en se bornant à affirmer de façon générale que la loi autorisait le juge de l'expropriation à statuer sur l'indemnité provisionnelle puis sur l'indemnité définitive, même si celui-ci avait statué aussi lors de la fixation de l'indemnité provisionnelle sur une exception d'illégalité des offres de l'autorité expropriante et d'irrégularité de sa saisine, sans rechercher concrètement si le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, dans le cadre de sa saisine en vue de la fixation d'une indemnisation définitive, n'avait pas à examiner un moyen de droit qu'il avait déjà déclaré mal fondé dans le cadre du précédent jugement fixant l'indemnité provisionnelle et si le fait que le même juge soit conduit à trancher à deux reprises le même point de droit dans la même affaire n'était pas de nature à établir l'existence d'éléments objectifs justifiant l'appréhension de l'exposant quant au défaut d'impartialité du juge de l'expropriation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si la récusation d'un juge pouvait être demandée lorsqu'il avait précédemment connu de l'affaire, il en allait autrement lorsque la loi conférait à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, que les magistrats de cette juridiction avaient alors compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que leur récusation ne puisse être demandée au prétendu motif qu'ils avaient déjà connu du litige dans une phase précédente, que tel était le cas de la procédure d'urgence mise en place par les articles R. 15-2 à R. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que la circonstance que dans le jugement du 16 octobre 2012, le juge de l'expropriation ait également statué, sur une exception d'illicéité des offres et d'irrégularité de la saisine du juge, ne faisait pas obstacle à ce qu'il statue ultérieurement comme le prescrivaient expressément les dispositions précitées du code de l'expropriation sur les indemnités définitives et ce, sur la base du procès-verbal établi par ses soins lors du transport, que le fait que la partie expropriée ait estimé qu'elle était encore en droit de soulever les mêmes exceptions d'illicéité de l'offre et d'irrégularité de la saisine du juge lors de l'audience à venir sur la fixation des indemnités définitives était à cet égard indifférent, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'atteinte à l'impartialité appréciée objectivement, par le juge de l'expropriation amené à statuer à plusieurs reprises dans une même instance, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société ASF la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en récusation de Mme Claude Y..., juge de l'expropriation, sans déclarer irrecevables l'intervention de l'Etat, représenté par la société ASF, ainsi que les observations formulées par le conseil de celui-ci devant la cour, AUX MOTIFS QUE « sur convocation du greffe de la Cour à l'audience de la présente juridiction tenue le 20 décembre 2012, les parties à la procédure d'expropriation ont été entendues en leurs observations sur la demande de récusation formée à l'encontre de Mme Claude Y..., juge de l'expropriation du département de l'Hérault : le conseil de M. X... soutenant et développant les moyens exposés dans sa requête et le conseil de l'Etat, représenté par la société ASF, concessionnaire, exposant, pour sa part, des moyens tendant au rejet de la demande de récusation » (arrêt p. 3), ALORS QUE seul le requérant est partie à la procédure de récusation et la cour d'appel, saisie par celui-ci de l'irrecevabilité de l'intervention devant elle des autres parties au procès principal ainsi que de l'irrecevabilité des observations que celles-ci entendraient faire sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, doit y faire droit de sorte qu'en s'abstenant de déclarer irrecevables l'intervention de l'Etat, représenté par la société ASF, ainsi que les observations présentées par le conseil de celui-ci alors qu'elle était saisie par l'exposant d'une telle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 351 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en récusation formée par M. Pierre X... à l'encontre de Mme Claude Y..., juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte des dispositions de l'article 341 alinéa 2 5° que la récusation d'un juge peut être demandée, si celui-ci a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre, il en va autrement lorsque la loi confère à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, les magistrats de cette juridiction ayant alors compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander leur récusation au prétendu motif qu'ils ont déjà connu du litige dans une phase précédente. Tel est le cas de la procédure d'urgence mise en place par les articles R15-2 à R15-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En effet, il résulte notamment de ces dispositions qu'à l'issue du transport sur les lieux, auquel sont convoqués les parties et le commissaire du gouvernement, le juge de l'expropriation tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent développer tous moyens et conclusions. Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite des desdits moyens et conclusions. Dans le cas inverse, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice cause aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats, et les parties et le commissaire du gouvernement sont alors convoqués par le greffier, en vue de la fixation des indemnités définitives, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement à l'audience tenue le 16 octobre 2012 à l'issue du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a, par jugement du même jour, fixé à la somme de 99. 450 ¿ le montant de l'indemnité provisionnelle due à M. Pierre X..., autorisé l'expropriant à prendre immédiatement possession des biens expropriés moyennant le paiement ou la consignation de l'indemnité provisionnelle (l'ordonnance d'expropriation ayant été prononcée le 2 juillet 2012) et dit qu'à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité définitive, les parties et le commissaire du gouvernement comparaîtront sans nouvelle convocation à son audience qui sera tenue le 14 novembre 2012. La circonstance que dans le jugement précité en date du 16 octobre 2012, le juge de l'expropriation ait également statué, comme il y était invité par les moyens que la partie expropriée a développés au cours de ladite audience, sur une exception d'illicéité des offres et d'irrégularité de la saisine du juge-exceptions que ce dernier rejetait-ne fait pas obstacle à ce qu'il statue ultérieurement comme le prescrivent expressément les dispositions précitées du Code de l'expropriation sur les indemnités définitives et ce, sur la base du procès-verbal établi par ses soins lors du transport, lequel fait mention, par application de l'article R. 15-5 dudit Code, " des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives " ». Le fait que la partie expropriée estime qu'elle serait encore en droit de soulever les mêmes exceptions d'illicéité de l'offre et d'irrégularité de la saisine du juge lors de l'audience à venir sur la fixation des indemnités définitives est à cet égard indifférent. Il convient en conséquence de rejeter la demande de récusation formée par M. Pierre X... à l'encontre de Mme Claude Y..., Juge de l'expropriation du département de l'Hérault » (arrêt p. 3-4), ALORS QUE tout justiciable a droit à un tribunal impartial et doit donc être récusé le juge qui a précédemment connu de l'affaire comme juge ; que les juges de la récusation doivent se livrer à un examen précis et concret, et non général et abstrait, des éléments objectifs invoqués par l'auteur de la requête en récusation si bien qu'en se bornant à affirmer de façon générale que la loi autorisait le juge de l'expropriation à statuer sur l'indemnité provisionnelle puis sur l'indemnité définitive, même si celui-ci avait statué aussi lors de la fixation de l'indemnité provisionnelle sur une exception d'illégalité des offres de l'autorité expropriante et d'irrégularité de sa saisine, sans rechercher concrètement si le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, dans le cadre de sa saisine en vue de la fixation d'une indemnisation définitive, n'avait pas à examiner un moyen de droit qu'il avait déjà déclaré mal fondé dans le cadre du précédent jugement fixant l'indemnité provisionnelle et si le fait que le même juge soit conduit à trancher à deux reprises le même point de droit dans la même affaire n'était pas de nature à établir l'existence d'éléments objectifs justifiant l'appréhension de l'exposant quant au défaut d'impartialité du juge de l'expropriation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz