Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, La S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02595 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNF6
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PESONAL FINANCE, [Adresse 1], dont le siège social est sis Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE ME [N], [Adresse 2]
Es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS - NEXT GENERATION FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/02595 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNF6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] [G] a commandé le 22 mars 2013 auprès de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 21 100 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21 100 euros, souscrit le même jour par Madame [O] [P] [G] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 168 mensualités, d’un montant de 227,60 euros, au TAEG de 5,25 % (taux débiteur de 5,16 %).
La demanderesse a attesté de la livraison de l'installation le 19 avril 2013.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS NEXT GENERATION FRANCE et a désigné la SCP BTSG, représentée par Me [L] [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2023, Madame [O] [P] [G] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la SCP BTSG en la personne de Me [L] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Madame [O] [P] [G], représentée par son conseil, demande au juge de :
Déclarer les demandes de Madame [G] recevables et bien fondées;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [G] et la SAS NEXT GENERATION France ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [G] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA ;Constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,venant aux droits de la société SYGMA, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Madame [G] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [G] les sommes suivantes : ◦
21 100 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,◦17 136,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [G] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA en exécution du prêt souscrit ;◦10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et la remise en état de l’immeuble ;◦5 000 euros au titre du préjudice moral,◦4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA et la SAS NEXT GENERATION FRANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA ; à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE et en privation de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS NEXT GENERATION FRANCE, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite. Déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
À titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que Madame [O] [P] [G] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter Madame [G] de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, Dire et juger, de surcroît, que Madame [G] n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,Dire et juger en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;Dire et juger que, du fait de la nullité, Madame [O] [G] est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, Madame [G] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 21 100 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Madame [G] à charge pour elle de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,Dire et juger que Madame [O] [P] [G] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 21 100 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner Madame [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par Madame [G] ne sont pas fondés, Débouter Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts,Débouter Madame [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,Condamner Madame [G] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner Madame [G] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de la procédure civile, Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
La SCP BTSG représentée par Me [L] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures de Madame [O] [P] [G] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (22 mars 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
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Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Il convient d'examiner ici, la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la banque à l'encontre de la demande de nullité du contrat de vente formée par Mme [G].
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente en distinguant selon le fondement invoqué par le demandeur au soutien de ladite demande, ici le dol et le non-respect des dispositions du code de la consommation.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l'article 1304 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat. Il est toutefois admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité, seuls documents pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
En l’espèce, Madame [G] demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société NEXT GENERATION a présenté l'installation photovoltaïque sans les informations requises, ce qui peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Il fait aussi valoir que l’entreprise n’a pas apporté les éléments relatifs à la productivité de l’installation, et que, même si l’autofinancement n’est pas prévu au bon de commande, l’entreprise ne produit pas les éléments permettant d’apprécier la pertinence de son acquisition, échouant à analyser, et présenter une rentabilité du produit et de ce fait à informer exactement et sincèrement le client.
Madame [G] estime avoir été privé de certaines informations essentielles pourtant déterminantes de son consentement, et se prévaut ainsi d’une réticence dolosive. Elle échoue toutefois à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manoeuvres particulières pour convaincre ses clients, autrement que par, éventuellement les promesses verbales de ses démarcheurs, qu’il ne soulève, au demeurant pas, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Le bon de commande ne contient, au demeurant, aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d'autant plus que d’après le certificat de livraison, il n'est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement. Madame [G] ne démontre, ainsi, pas, d’une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité. Elle produit, d’autre part, aux débats une expertise qu’elle estime sincère. Or, cette expertise provient d’un expert qui n’est pas présenté dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu’il dispose d’une « expertise mathématique et financière », sans que cette précision ne soit étayée d’aucune justification. Il sera rappelé que, dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d'être étayée par d’autres éléments de preuve, ce que les demandeurs échouent à apporter. Cette expertise est, de ce fait, inopérante.
Force est de constater que la preuve de la rentabilité effective ne pourrait éventuellement résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Mme [G] ne vers au surplus, aux débats aucun contrat d’achat d’électricité avec la société ERDF et ne produit aucune facture de revente d’électricité. La demanderesse ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat, de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Ainsi, Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
En conséquence, la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 22 mars 2018, soit cinq années après la date de conclusion dudit contrat.
L'action en nullité du contrat de vente formée par Madame [G] sur ce fondement est donc prescrite.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Mme [G] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, il ressort du bon de commande que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.123-26 du code de la consommation.
Ainsi, la demanderesse était en mesure de vérifier au jour de la signature de son exemplaire du bon de commande, soit le 22 mars 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande.
Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
De plus, si Mme [G] est considérée comme une consommatrice, donc profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte qu’elle pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de son contrat. De plus, elle bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
S’agissant de l’arrêt du 24 janvier 2024 de la 1ère chambre civile invoqué par les demandeurs, il ne saurait recevoir application dans la mesure où il ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non s’agissant du point de départ du délai de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
Le délai pour agir, s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 22 mars 2018, soit cinq ans à compter de la date de signature du contrat.
L'action en nullité du contrat de vente formée par Mme [G] sur ce fondement est donc prescrite.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 22 mars 2013 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [G], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc irrecevable.
Sur la demande d'engagement de la responsabilité de la banque
Sur le principe de la recevabilité de la demande d'engagement de la responsabilité de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par la demanderesse n’est que la conséquence de l’action en nullité du contrat de vente, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
L’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la banque quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal. Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable en leur principe les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription de la demande d'engagement de la responsabilité de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
La banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice - consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds - se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds.
Il résulte effectivement du certificat de livraison de bien et fourniture de services en date du 29 avril 2013 que les emprunteurs « constatent expressément que tous les travaux et prestations de service qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquent, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur », entrainant le déblocage des fonds à cette date.
Elle en déduit, en l’espèce, que le déblocage des fonds étant intervenu à la date du 29 avril 2013, et que l’assignation a été signifiée en date du 10 mars 2023 de sorte que l’action est bien prescrite.
En conséquence, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds est prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclue le 22 mars 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 22 mars 2018 à minuit.
Il sera rappelé que toutes les obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La banque n’est pas tenue d’un devoir de conseil général, étant tenue seulement de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif, et la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de contrôles préalables obligatoires est prescrite.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G]
Elle demande qu'une indemnisation lui soit versée par la banque pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Elle soutient également que la violation des dispositions du code de la consommation engendre nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Toutefois, étant fondée sur le dol commis par le vendeur et sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et rejoignant ainsi les prétentions soulevées à ces titres, qui ont été déclarées irrecevables, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque S’agissant de la demande d’indemnisation formée par la banque pour procédure abusive. En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, quoiqu'il soit exact qu'il apparaît au terme de la présente décision que la totalité des moyens soulevés par Mme [G] dans la présente instance apparaissent inopérants et que ses prétentions ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables ou qu'être rejetées, pour autant la banque ne démontre ni en quoi le droit d'agir en justice de Mme [G] aurait dégénéré en abus ni le préjudice en résultant.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que les conditions légales pour obtenir une indemnité pour procédure abusive ne sont pas réunies. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant de la demande de distraction des dépens formée par la banque sera rejetée, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans cette instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Mme [G] sera également condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2013 entre Madame [O] [P] [G] et la SAS NEXT GENERATION FRANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2013 entre Madame [O] [P] [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉBOUTE Madame [O] [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame [O] [P] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [O] [P] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection