Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00176
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif, Monsieur [R] [X]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E2329
INTIMES
Monsieur [G] [U]
né le 15 juin 1956 à [Localité 4] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANT
Madame [O] [L] épouse [U]
née le 30 juin 1956 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] sont propriétaires non occupants des lots n° 2 et 74 (une boutique en façade sur rue au rez-de-chaussé et une cave) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2]).
Par jugement du 8 mars 2001 le tribunal d'instance de Boissy Saint Léger a condamné solidairement M. & Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.876,62 € au titred'un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 13 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement M. & Mme [U] à payer au même syndicat les sommes de 474,39 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 3ème trimestre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembe 2003, et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2009 le tribunal de grande instance de Créteil a condamné solidairement M. & Mme [U] à payer au même syndicat les sommes de 8.515,04 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 4ème trimsetre 2007 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembe 2003, et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic coopératif M. [R] [X] a assigné M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] devant le tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
- 34.308,09 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020,
- 5.000 € de dommages et intérêts,
- 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic coopératif M. [R] [X] de toutes ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif M. [R] [X], aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
- condamner in solidum M. [G] [U] & Mme [O] [L] à lui payer les sommes de :
34.308,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020, au titre de leur arriéré de charges,
5.000 € de dommages-intérêts,
- condamner in solidum M. [G] [U] & Mme [O] [L] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) délivré à M. [G] [U] le 7 avril 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire et à Mme [O] [U] le même jour suivant les mêmes modalités, la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) délivré à M. [G] [U] le 6 mai 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire et à Mme [O] [U] le même jour suivant les mêmes modalités ;
SUR CE,
M. [G] [U] & Mme [O] [U] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat porte sur la période courant du 1er janvier 2010 (1er appel trimestriel 2010 et 1er appel de fonds procédure du 1er janvier 2010) au 25 novembre 2020 (4ème appel trimestre du 1er octobre 2020 et frais de relance du 25 novembre 2020 inclus) ;
La somme de 34.308,09 € se décompose en 34.232,11 € au titre des charges proprement dites et 75,98 € au titre des frais de recouvrement ; il sera statué plus loin sur ces frais ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualitré de copropriétaire de M. & Mme [U],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
12 mai 2010 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009,
17 juin 2011 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010,
18 juin 2012 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011,
10 mai 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
2 juin 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
16 septembre 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
12 juillet 2018 approuvant les comptes des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2016 et 1er janvier au 31 décembre 2017,
28 novembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2019 et 2020,
- l'attestation de non recours de ces assemblées,
- les appels de fonds et appels travaux de la période considérée,
- la répartition des exercices 2010, 2011, 2012, 2014, 2015,
- les extraits du Grand Livre 2016, 2017, 2018,
- le décompte des sommes dues,
- les mises en demeure des 4 mars 2020 (pièce n° 5) et 26 octobre 2020 (pièce n° 6),
- les jugements des 8 mars 2001,13 décembre 2005 et 30 juin 2009 ;
Le syndicat justifie de sa créance au vu de ces pièces ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges ;
Il résulte de ces mêmes pièces que M. & Mme [U] sont redevables envers le syndicat de la somme de 34.232,11 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2010 au 25 novembre 2020 (4ème appel trimestre du 1er octobre 2020 et frais de relance du 25 novembre 2020 inclus) ; ils doivent être condamnés solidairement à payer cette somme au syndicat, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite les frais suivants :
- 28 septembre 2019 : mise en demeure : 35 €,
- 28 novembre 2019 : relance après mise en demeure 25 €,
- 17 février 2020 : relance : 1,36 €,
- 5 mars 2020 : relance 7,06 €,
- 25 novembre 2020 : relance : 7,56 €,
total : 75,98 € ;
Constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité les frais de la mise en demeure du 28 septembre 2019 et des relances des 28 novembre 2019 et 5 mars 2020, soit 35 + 25 + 7,06 = 67,06 € ; les relances des 17 février 2020 et 25 novembre 2020 sont inutiles, la première étant trop proche de la relance précédente et de la suivante, la seconde précède de très peu l'assignation ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
M. & Mme [U] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 67,06 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, ' le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire';
Depuis 10 ans, M. & Mme [U] s'abstiennent de payer toute charge de copropriété ; leur mauvaise foi est caractérisée d'une part par ce refus de paiement, aucun versement n'étant intervenu, d'autre part, par le fait qu'ils ont déjà été condamnés à trois reprises à payer des arriérés de charges ;
Les manquements systématiques et répétés de M. & Mme [U] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d'une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. & Mme [U] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 34.232,11 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2010 au 25 novembre 2020 (4ème appel trimestre du 1er octobre 2020 et frais de relance du 25 novembre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
Condamne solidairement M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 67,06 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
Condamne in solidum M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 5.000 € de dommage-intérêts ;
Condamne in solidum M. [G] [U] & Mme [O] [L] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT