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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-19.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.949

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° F 18-19.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... K..., divorcée X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ M. L... S..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de Mme D... K..., divorcée X... 2°/ à M. O... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de Mme D... K..., divorcée X..., aux lieu et place de M. L... S..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de Mme K... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 5 septembre 2016, rejeté le recours formé par Madame K... à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 juin 2016, ordonné la vente des biens immeubles dépendants de l'actif de la liquidation judiciaire de Madame K..., et fixé la mise à prix à la somme de 20.000 euros. Aux motifs que « la cour rappelle que l'article L643-9 du code de commerce, applicable à l'espèce, comme le reconnaît l'intimée, dispose que : "lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal". En application de ce texte, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il subsiste des actifs réalisables, susceptibles de désintéresser même partiellement les créanciers. Le caractère raisonnable ou non du délai de la procédure, ouverte depuis près de 28 ans, ne permet pas de déroger aux principes posés par l'article précité. Lorsqu'il existe un actif réalisable, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable, comme d'ailleurs celle qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer n'est en effet pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation ; elle lui ouvre le cas échéant une action en réparation au titre de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que l'ancienneté et la longueur de la procédure ne lui soient pas imputables ou imputables à un tiers à la procédure, comme le soutient l'appelant. En l'espèce, l'état du passif après vérification des créances s'établit à 77 767,75 euros ; le démembrement de la parcelle en quatre et les difficultés procédurales qui en résultent ne suffisent pas, au regard de celui-ci, à justifier que l'intérêt de la poursuite soit disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels qui de surcroît apparaissent en partie imputables à la débitrice. Dans ces conditions, le recours de Mme K... doit être rejeté et la vente des biens immeubles de D... K... épouse X... sera ordonnée conformément à la décision du juge-commissaire du 3 juin 2016 » ; Alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que la cour d'appel a relevé que la liquidation judiciaire de Madame K... avait été ouverte le 30 juin 1990, soit depuis vingt-huit ans ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de Madame K... n'avait pas pour effet d'empêcher la saisie-vente de sa résidence principale, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, d'autre part, que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était, en réalité pas l'inertie et la défaillance des organes de la procédure qui étaient responsables de la durée déraisonnable de la liquidation judiciaire affectant Madame K..., pour ordonner la vente des biens immeubles dépendants de l'actif de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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