Cour de cassation, 09 février 2023. 21-17.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.219
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet
non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° A 21-17.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
La société Cabinet Jérôme Lavocat et associés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.219 contre l'ordonnance n° 20/04782 rendue le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (contestations d'honoraires), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [I],
2°/ à M. [U] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Jérôme Lavocat et associés
La Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & Associés fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté son recours et, en tant que de besoin, d'avoir confirmé la décision déférée ayant fixé les honoraires dus par Mme [C] et M. [I] à la Selarl Jérôme Lavocat & Associés depuis l'origine du dossier à la somme de 30 000 euros TTC, d'avoir dit que cette somme a été réglée et d'avoir rejeté toute autre demande ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de saisine du bâtonnier que Mme [C] et M. [I] n'ont contesté que la facture d'honoraires du cabinet Jérôme Lavocat & Associés du 27 juillet 2019 d'un montant de 56 610 euros de sorte que le Bâtonnier n'avait pas à réexaminer les diligences réalisées depuis l'origine, dont le paiement était libératoire, mais seulement les diligences postérieures au 1er mars 2017 et jusqu'au 11 juillet 2019, correspondant aux honoraires de 56 160 euros TTC ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de la Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & Associés tiré de ce que le bâtonnier ne pouvait réexaminer l'ensemble des diligences réalisées par l'avocat depuis l'origine, que Mme [C] et M. [I] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 18 octobre 2019 d'une demande en contestation des honoraires fixés par le cabinet Jérôme Lavocat & Associés et qu'ils précisaient dans leur courrier que, suite à l'accident de [U], ils avaient perçu la somme de 250 000 euros de provision et que le décompte du cabinet Jérôme Lavocat & Associés entraînerait le fait qu'ils payent la somme de 86 160 euros soit près de la moitié de la provision reçue, cependant qu'il résultait de leur lettre de saisine qu'ils n'entendaient contester que la facture du 27 juillet 2019 d'un montant de 56 160 euros (ordonnance, p. 2, § 6), la première présidence a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour justifier le taux horaire conventionnel exceptionnellement fixé à 300 euros HT au lieu du taux horaire de 250 euros HT habituellement pratiqué par le cabinet, la Selarl Jérôme Lavocat & Associés soutenait que le dossier était exceptionnel et particulièrement complexe, en raison de son ancienneté (1997), des multiples expertises ayant déjà eu lieu (13 expertises au 28 juin 2016) et des enjeux financiers considérables (4 369 949,81 euros de demandes totales) (conclusions, p. 14) ; qu'en se bornant à tenir compte de la situation de fortune des clients, de la nature du litige, de la renommée du cabinet spécialisé en matière de réparation du préjudice corporel et de la pratique usuelle en cette matière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la difficulté de l'affaire ne justifiait pas l'application exceptionnelle d'un taux horaire de 300 euros HT, la première présidence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Alors 3°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il résultait de la convention d'honoraires conclue entre Mme [C], M. [I] et la Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & Associés que le taux horaire de l'avocat avait été conventionnellement fixé à 300 euros HT, sans pouvoir dépasser 10 % des provisions allouées, la première présidence a estimé que les diligences mentionnées dans les notes d'honoraires payées avant le dessaisissement de l'avocat, à savoir s'agissant de la note d'honoraires du 9 février 2017 d'un montant de 24 000 euros : « entretiens avec M. [I] et Mme [C], ouverture du dossier, constitution du dossier, échanges de correspondances diverses, démarches, étude des différents rapports d'expertises médicales, transmission d'instruction à Maître [H] avocat correspondant à Paris en vue des audiences de référé, ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Paris du 14 novembre 2016, pourparlers transactionnels jusqu'à signature du procès-verbal de transaction par M. [I] le 18 novembre 2016, maniement de fonds » et s'agissant de la note d'honoraires du 1er mars 2017 d'un montant de 6 000 euros : « entretiens avec M. [I] et Mme [C], échanges de correspondances diverses, organisation de l'expertise médicale [S], démarche auprès d'Allianz afin d'obtenir le versement d'un indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur le préjudice définitif de M. [I], maniement de fonds » n'étaient pas quantifiées et étaient, pour certaines, génériques, qu'il était versé aux débats les courriers du cabinet Jérôme Lavocat & Associés adressés aux consorts [C] et [I] par lesquels ils étaient avisés le 31 janvier 2017 du versement par la compagnie Allianz de la somme de 200 000 euros et le 14 février 2017 du versement d'une provision complémentaire de 50 000 euros, que, par ailleurs, la brièveté de l'écoulement du temps entre le 9 février 2017 et le 1er mars 2017 ne permet pas de caractériser qu'il a été effectué pour 20 heures de diligences pendant ce laps de temps et qu'il en résultait que les factures étaient éditées à chaque fois qu'une provision était versée par l'assurance adverse, pour en déduire le caractère provisionnel des factures (p. 5, § 5 à p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère provisionnel des factures des 9 février 2017 et 1er mars 2017 s'opposant à ce que les honoraires payés à ce titre soient remis en cause, la première présidence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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