Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 21/02947 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NE
Pole social du TJ de TROYES
21/00337
26 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [L] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
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Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier du 13 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (ci-après dénommée la caisse) a notifié à M. [T] [C] la prise en charge de sa cure thermale à [Localité 8].
Selon formulaire de demande d'entente préalable du 3 juillet 2020, M. [T] [C], domicilié dans [Localité 7], a sollicité de la caisse la prise en charge de frais de transport aller/retour [Localité 5]/Cure thermal de [Localité 8], en rapport avec un accident du 28 juin 2004, pour le motif médical suivant : « traumatisme crânien/fauteuil roulant ».
Par décision du 7 septembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport du 10/08/2020 au 29/08/2020, seuls les frais de transport visés à l'article R 322-10 1er b du code de la sécurité sociale pouvant être pris en compte.
M. [T] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 30 décembre 2020, M. [T] [C] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a :
- constaté que la décision de la caisse rendue le 7 septembre 2020 refusant la prise en charge des transports litigieux est dépourvue de base légale,
- invité les parties à communiquer tous les éléments nécessaires à l'appréciation des ressources de M. [T] [C] et leurs observations éventuelles sur ce point,
Avant dire droit,
- constaté qu'il existe un différend d'ordre médical relatif à la prise en charge médicale de M. [T] [C],
- ordonné l'expertise médicale technique prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions des article L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, (avec mission de) :
1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] [C] établi par la caisse et des pièces versées par M. [T] [C] à l'appui de son recours,
2) déterminer exactement sa pathologie et préciser si la cure thermale la plus proche du domicile où il effectuait sa convalescence pouvait lui prodiguer les soins les plus appropriés à son état,
3) dans la négative préciser la structure la plus proche du domicile où il effectuait convalescence apte à lui fournir de tels soins, et notamment se prononcer sur l'établissement de [Localité 8],
4) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité,
- dit que l'expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de quatre mois à réception de la mission d'expertise,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CNAM,
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat chargé des expertises,
- réservé les droits des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur P. [K] a réalisé l'expertise le 7 juillet 2021 et a déposé son rapport le 13 juillet 2021, aux termes duquel il conclut dans ces termes :
« Il y a une paraparésie post-traumatique et sa maladie de Fabry, qui peuvent être prises en charge dans une station de cure thermale comme [Localité 3], où on peut lui prodiguer des soins appropriés à son état ».
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a :
- dit que la cure thermale la plus proche permettant la prise en charge la plus appropriée à la situation de M. [T] [C] est située à [Localité 3] ;
- dit qu'à ce titre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] doit prendre en charge les frais de transport de M. [T] [C] prescrits le 26 novembre 2019, avec une limitation à [Localité 3] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 16 décembre 2021, la caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de produire le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qu'elle invoque, et pour les parties de présenter leurs observations :
- sur la portée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de 10 septembre 2021 invoqué par la caisse au regard de la présente procédure,
- sur la portée du jugement, définitif, du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 26 mars 2021 en ce qu'il a constaté que la décision de la caisse rendue le 7 septembre 2020 refusant la prise en charge des transports litigieux est dépourvue de base légale
- sur les ressources de l'intéressé au jour de la demande de prise en charge.
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 2 mai 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Suivant ses conclusions suite à réouverture des débats reçues au greffe le 2 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes,
- confirmer sa décision de refus de prise en charge des transports des 10 au 29 août 2020,
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 27 avril 2023, M. [C] demande de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant
- condamner la caisse à prendre en charge les frais de transports prescrits le 3 juillet 2020 ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il y a lieu de constater que selon la caisse, le litige dont était saisi le tribunal ne portait pas sur les transports pour se rendre de son domicile sur le lieu de cure mais sur le remboursement des transports journaliers aller/retour de l'assuré pour se rendre de sa location à la cure et que le jugement entrepris procède d'une interprétation erronée du litige dont le tribunal était saisi.
Elle précise qu'à la suite d'une décision définitive rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES le 10 septembre 2021, les frais de transports lié au trajet domicile '[Localité 8] ont été pris en charge sur la base d'une distance limitée à Bourbonne les bains.
Il convient de constater qu'à la suite de l'arrêt du 10 janvier 2023, la caisse a produit ce dernier jugement du 10 septembre 2021 qui a :
- dit que la cure thermale la plus proche permettant la prise en charge la plus appropriée à la situation de M. [T] [C] est située à [Localité 3] ;
- dit qu'à ce titre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] doit prendre en charge les frais de transport de M. [T] [C] prescrits le 26 novembre 2019, avec une limitation à [Localité 3];
Il n'est ni allégué ni justifié de l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de ce jugement, en sorte que devenu définitif, il règle cette question que le jugement entrepris ne pouvait trancher à nouveau.
Il convient de constater que les pièces de la procédure établissent que la requête et les pièces annexées à cette dernière portent sur la prise en charge de transports entre [Localité 4] et [Localité 8], dans le département de [Localité 6] et que cette contestation est donc distincte de celle portant sur les transports entre le domicile de l'intéressé et le lieu de cure.
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En application des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, en leur numérotation et rédaction applicables au litige, et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.769, Bull. 2016, II, n° 276, dans le même sens Soc., 9 mai 1984, pourvoi n° 82-16.204, Bulletin 1984 V N° 183)
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995, relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, énonce ce qui suit :
« Les caisses primaires d'assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :
a) Participation aux frais de séjour dans la station ;
b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées. »
La caisse soutient que l'arrêté du 19 juin 1947 ne mentionne pas de prise en charge de frais de transport sur le lieu de cure.
L'intéressé fait substantiellement état de sa situation et de ce que le texte ne distinguant pas les hypothèses de prise en charge des frais de transport, il n'y a pas lieu de distinguer.
Au regard des énonciations de l'article 3 précité, seul applicable au litige, mais qui sont identiques à celles de l'arrêté invoqué par la caisse sur cette question, la prise en charge des frais de transport concerne les trajets entre le domicile et le lieu de cure et ne font pas référence à d'autre frais de transports pouvant être pris en charge, ce même texte n'envisageant par ailleurs que l'hypothèse de frais de séjour qui ne peuvent se rapporter au frais de transport en litige.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de l'intéressé, qui sollicitant la confirmation du jugement entrepris, ne fait par ailleurs état d'aucun autre moyen de fait ou de droit de nature à faire obstacle à l'appel de la caisse.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 26 novembre 2021;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de prise en charge des frais de transports exposés par M. [C] entre [Localité 4] et [Localité 8] au cours du mois d'Aout 2020 ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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