Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755X4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [S]
[P] [Y] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 03 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [P] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2022, Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] ont souscrit électroniquement auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE un crédit renouvelable n°0000000000040490803315 d’un montant maximal autorisé de 6500,00 euros. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance facultative « DIT ALTERNA » auprès de SOGECAP par l’intermédiaire du prêteur.
Par avenant conclu le 13 juin 2023, les parties ont convenu d’un rééchelonnement du paiement de la somme de 5615,85 euros au titre des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, au taux annuel effectif global de 9,78% et que le crédit renouvelable ne fasse pas l’objet de nouvelles utilisations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2023 à Madame [P] [Y] épouse [S], le prêteur l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 243,75 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 décembre 2023 à Monsieur [M] [S], le prêteur l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 245,37 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 mars 2024 et distribuées le 20 mars 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 6.292,98 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Le 07 mai 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d'obtenir, au visa des articles L311-52 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
que soient déclarées recevables ses demandes ; la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement :la somme de 447,76 euros au titre des mensualités impayées ; la somme de 5.271,09 euros au titre du capital restant dû ; la somme de 6,90 euros au titre des intérêts de retard ; la somme de 440,18 euros au titre de l’indemnité légale ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 05 septembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de FIPEN.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s'en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l'assignation, valant conclusions.
Elle indique que le contrat est conforme aux dispositions légales.
Madame [P] [Y] épouse [S] comparait et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Elle propose en ce sens de régler la somme mensuelle de 300,00 euros comme elle le fait pour le moment à l’étude du commissaire de justice.
Elle explique qu’elle n’a pas réussi à respecter le réaménagement du prêt. Elle indique qu’elle perçoit 1600,00 euros de retraite, son mari, 900,00 euros de pension d’invalidité et qu’ils doivent régler 600,00 euros de loyer, 200,00 euros d’assurance, 151,00 euros de mutuelle, outre les charges courantes.
Monsieur [M] [S], régulièrement cité à personne, ne comparait et n’est pas représenté.
Le juge autorise la demanderesse à communiquer un décompte de créance actualisé en cours de délibéré, ce qui n’a pas été effectué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SA FRANFINANCE
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, il est constant que la renégociation d’un crédit à la consommation portant sur la totalité des sommes dues, vaut novation et interrompt le délai de forclusion.
En l'espèce, le contrat de prêt a été conclu le 1er avril 2022, a été modifié par avenant du 13 juin 2023 portant sur la totalité des sommes dues et l’assignation a été signifiée le 1er août 2024, de sorte que la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 4.6 A du contrat stipule que « l’emprunteur a la possibilité de résilier à tout moment le présent contrat par écrit sans indemnité et sans préavis ».
Ces dispositions sont équivoques en ce que le prononcé de la déchéance du terme du contrat « sans préavis » n’est qu’une possibilité offerte au prêteur. Le prêteur se devait donc d’envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux emprunteurs pour se prévaloir de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2023 à Madame [P] [Y] épouse [S], le prêteur l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 243,75 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 décembre 2023 à Monsieur [M] [S], le prêteur l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 245,37 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 18 mars 2024 et distribuées le 20 mars 2024, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 6.292,98 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 18 mars 2024.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l'emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d'informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l'article 5 repose sur le consommateur. Elles s'opposent également à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Si les emprunteurs ont signé un contrat le 1er avril 2022, comprenant une clause type par laquelle ils reconnaissent qu’une FIPEN leur a été remise, la FIPEN versée au débat n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs, de sorte que la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de sa remise à ceux-ci.
De même, il est constant que toute modification du montant ou du taux d’intérêts d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable respectant les mêmes dispositions du code de la consommation que l’offre initiale, à peine de déchéance du terme.
En l’espèce, l’avenant conclu le 13 juin 2023 a modifié le montant total du crédit et le taux d’intérêts applicable, de sorte qu’il vaut novation du contrat du 1er avril 2022.
Aucune FIPEN n’étant jointe à ce contrat, la SA FRANFINANCE, ne rapporte pas non plus la preuve de sa remise aux emprunteurs pour cet avenant.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 1er avril 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°0000000000040490803315.
→ Sur le montant de la créance :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt et du dernier historique produit et arrêté à la date du 13 mars 2024 que Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] ont réglé la somme de 6.093,71 euros et qu'ils ont emprunté la somme de 10.640,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 10.640,00 – 6.093,71 = 4.546,29 euros.
A l’audience, Madame [P] [Y] épouse [S] soutient avoir effectué des versements à l’étude du commissaire de justice. Elle n’apporte toutefois pas la preuve de tels paiements. Afin de les prendre en compte le cas échéant, la condamnation sera dite en deniers et en quittances.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’un pouvoir de SOGECAP pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,78% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Le contrat de prêt du 1er avril 2022 contient une clause de solidarité (article 4-6-F), de sorte que les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] seront condamnés solidairement à payer, en deniers et en quittances, la somme de 4.546,29 euros au titre du solde du crédit n°0000000000040490803315 à la SA FRANFINANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence, ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [P] [Y] épouse [S] sollicite des délais de paiement et propose en ce sens de régler la somme de 300,00 euros. Au vu des ressources et charges déclarées à l’audience par la défenderesse et du fait que cette mensualité lui permettra d’apurer sa dette dans un délai inférieur à 24 mois, des délais de paiement lui seront accordés.
Les emprunteurs seront ainsi autorisés à s’acquitter de leur dette en réglant la somme mensuelle de 300,00 euros pendant 15 mois selon les modalités fixées dans le dispositif de la décision.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT formée au titre du prêt n°0000000000040490803315 conclu le 1er avril 2022 et modifié par avenant du 13 juin 2023 avec Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°0000000000040490803315 en date du 18 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT pour le prêt n°0000000000040490803315, à compter du 1er avril 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] à payer, en deniers ou en quittances, à la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 4546,29 euros (quatre mille cinq cent quarante-six euros et vingt-neuf centimes) au titre du solde du crédit n°0000000000040490803315, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2024 ;
AUTORISE Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] à s’acquitter de cette somme par 14 versements mensuels de 300,00 euros (trois cents euros) chacun et une 15ème échéance réglant le solde, étant précisé :
que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [P] [Y] épouse [S] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE, LA JUGE,